Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

PARTIE 1

AIDE AU PLACEMENT

Note marginale :Admissibilité : militaire et vétéran
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services d’aide au placement au militaire ou vétéran qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires s’il est convaincu que cette aide est nécessaire à la réintégration de celui-ci dans la population active civile.

  • Note marginale :Admissibilité : époux, conjoint de fait et survivant

    (2) Il peut également, sur demande, fournir des services d’aide au placement à l’époux ou conjoint de fait ou au survivant qui satisfait aux conditions d’admissibilité réglementaires.

Note marginale :Évaluation des besoins
  •  (1) S’il approuve la demande, le ministre évalue les besoins en matière d’orientation professionnelle, de conseils et d’aide à la recherche d’emploi du militaire ou vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant.

  • Note marginale :Programme d’aide au placement

    (2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme d’aide au placement visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.

  • Note marginale :Considérations

    (3) Dans l’élaboration du programme d’aide au placement, le ministre tient compte des principes réglementaires.

Note marginale :Services offerts par un tiers

 Le ministre peut refuser de fournir les services d’aide au placement prévus à la présente partie à toute personne dans la mesure où celle-ci a droit de les recevoir d’un tiers.

PARTIE 2

SERVICES DE RÉADAPTATION, ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET AVANTAGES FINANCIERS

Généralités

Note marginale :Application de la présente partie

 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement :

  • a) du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947;

  • b) du service accompli pendant la guerre de Corée, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions.

Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service

 Pour l’application de la présente partie, est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :

  • a) d’une blessure ou maladie liée au service;

  • b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

  • c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);

  • d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).

Services de réadaptation et assistance professionnelle

Note marginale :Admissibilité : besoins en matière de réadaptation
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation au vétéran si celui-ci présente un problème de santé physique ou mentale qui découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et entrave sa réinsertion dans la vie civile.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :

    • a) tout dossier ou bilan médical concernant le problème de santé;

    • b) tout document concernant le service militaire du vétéran;

    • c) tout document fourni par celui-ci concernant son problème de santé;

    • d) toute recherche établissant l’existence de problèmes de santé propres aux militaires.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le problème de santé physique ou mentale pour lequel le vétéran a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à l’article 45 ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.