Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

Communication de renseignements

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 Pour l’application de la présente loi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels obtenus par une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Note marginale :Communication de rensei-gnements par le ministre

 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi :

  • a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • c) à quiconque, pour le recouvrement d’une créance du Canada sur les Nations Unies ou sur un autre organisme international ou pays au titre d’une entente internationale;

  • d) au ministère du Développement des ressources humaines, pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;

  • e) au Service correctionnel du Canada, pour l’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit de recevoir l’allocation pour perte de revenus ou l’allocation de soutien du revenu, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.

Révision

Note marginale :Révision : partie 2

 Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre de la partie 2 ou du présent article.

Note marginale :Révision : partie 3

 Le ministre peut, de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre de la partie 3 et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

Note marginale :Révision : Tribunal

 Le demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision du ministre prise au titre de la partie 3 ou de l’article 84 peut la faire réviser par le Tribunal.