Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation d’une demande de services d’aide au placement, de services de réadaptation, d’assistance professionnelle ou d’indemnisation et les renseignements et autres éléments à fournir avec la demande;

  • b) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de versement de toute indemnisation;

  • c) prévoyant le rajustement périodique des sommes prévues aux annexes 1 à 3;

  • d) prévoyant le paiement ou remboursement de frais associés aux services de conseillers financiers;

  • e) régissant la communication de tout renseignement ou document au ministre par toute personne qui reçoit des services d’aide au placement, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement ou document;

  • f) prévoyant les modalités de suspension ou d’annulation des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;

  • g) concernant la révision de toute décision prise au titre de la partie 2 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;

  • h) prévoyant les modalités — de temps ou autres — de présentation de la demande de révision au titre des articles 83 ou 84;

  • i) prévoyant la procédure à suivre par le ministre pour prendre ses décisions;

  • j) concernant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • k) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

PARTIE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITION DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Note marginale :Limites

 Les articles 12, 22, 29 à 31 et 57 ne s’appliquent pas à l’égard du survivant, de l’orphelin ou de toute autre personne qui au moment du décès est un enfant à charge, si le militaire ou vétéran est décédé avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Prorogation du décret

 Le Décret sur la pension dans les zones de service spécial, demeuré en vigueur en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi modifiant la Loi sur les pensions et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 12 des Lois du Canada (2003), continue de s’appliquer comme s’il avait été pris en vertu de l’article 69.

Note marginale :Prorogation des désignations

 Les désignations faites au titre des articles 91.2 ou 91.3 de la Loi sur les pensions, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 69 et 70, demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites en vertu des articles 69 ou 70, selon le cas.