Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
Note marginale :Rajustement de l’annexe 1
98. (1) À l’entrée en vigueur du présent article, les taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 sont rajustés en conformité avec les articles 19 à 22 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article, comme s’ils étaient prévus à la colonne II de l’annexe de cette loi.
Note marginale :Rajustement de l’annexe 2
(2) À l’entrée en vigueur du présent article, le taux prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 4 est rajusté en conformité avec les articles 74 à 77 de la Loi sur les pensions, pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article, comme s’il était prévu à l’annexe III de cette loi.
Note marginale :Rajustement des catégories 21 à 24 de l’annexe 3
(3) À l’entrée en vigueur du présent article, les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard des catégories 21 à 24 sont rajustées en conformité avec les articles 74 à 77 de la Loi sur les pensions, pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article, comme si elles étaient prévues à l’annexe I de cette loi.
Modifications connexes
Note marginale :L.R., ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43
Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
99. (1) La définition de « ministre », à l’article 2 de la version française de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Anciens Combattants.
(2) La définition de « étudiant », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, si le militaire ou vétéran est décédé, selon le cas :
(i) en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci, ou consécutive ou rattachée directement à son service dans les Forces canadiennes, au sens de cette loi,
(ii) en raison d’une blessure ou maladie qui s’est aggravée, cette aggravation étant soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci, soit consécutive ou rattachée directement à son service dans les Forces canadiennes, au sens de la même loi;
f) l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard de la catégorie 11.
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