Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

Note marginale :L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

 L’alinéa 5g.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

 Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Note marginale :Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

    d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre soit d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi;

 Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2003, ch. 14

Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures

 L’alinéa 13a) de la Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures est remplacé par ce qui suit :