Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
Note marginale :L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
100. L’alinéa 5g.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) l’intéressé est décédé en raison d’une blessure ou maladie qui donnait droit à une indemnité d’invalidité ou de décès prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
Note marginale :L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
101. Le paragraphe 6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
Note marginale :Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
102. Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Note marginale :Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre soit d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi;
103. Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,
Note marginale :2003, ch. 14
Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures
104. L’alinéa 13a) de la Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures est remplacé par ce qui suit :
a) par le ministère des Anciens Combattants pour l’application de la Loi sur les pensions ou de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
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