Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
114. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisine pour question d’interprétation
37. (1) Le ministre, l’avocat-conseil en chef du Bureau, toute organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, ainsi que toute personne intéressée peuvent saisir le Tribunal de toute question d’interprétation de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal, ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois.
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :2003, ch. 22
115. La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Note marginale :Mobilité — militaires des Forces canadiennes
35.1 (1) Le militaire des Forces canadiennes :
a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise les militaires, pourvu qu’il satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;
b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Note marginale :Présomption
(2) Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique.
Définition de « militaire »
(3) Au présent article, « militaire » s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes.
Disposition de coordination
Note marginale :Projet de loi C-22
116. En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère du Développement social (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 81 de la présente loi ou à celle de l’article 3 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 81d) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
d) au ministère du Développement social, pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
117. La présente loi, à l’exception de l’article 116, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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