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Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

Note marginale :Admissibilité : orphelin

 Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de soutien du revenu à l’orphelin si, à la fois :

  • a) le militaire ou vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;

  • b) le jour où la demande est approuvée, le militaire ou vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Note marginale :Début des versements

 L’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 29, 30 ou 31 est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le militaire ou vétéran est décédé;

  • b) un an avant le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation est approuvée.

Note marginale :Résidence au Canada

 L’allocation de soutien du revenu est versée uniquement à la personne qui réside au Canada.

Note marginale :Versement pour le mois

 Si, au cours d’un mois donné, la personne qui reçoit l’allocation de soutien du revenu décède ou cesse de résider au Canada, l’allocation est versée comme si le droit à l’allocation avait existé pendant tout le mois.

Note marginale :Participation obligatoire
  •  (1) Le versement de l’allocation de soutien du revenu se poursuit pour tout mois au cours duquel le vétéran ou le survivant visé aux articles 27 ou 28 participe, dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs du programme, à un programme d’aide à la recherche d’emploi approuvé par le ministre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au vétéran ou au survivant âgé de plus de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, exempter le vétéran ou le survivant de l’application du paragraphe (1). Il peut également annuler cette exemption.

  • Note marginale :Début des versements

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’allocation exigible au titre des articles 27 ou 28 ne peut être versée avant le premier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel débute la participation du vétéran ou du survivant au programme d’aide à la recherche d’emploi;

    • b) le premier jour du mois au cours duquel l’exemption est accordée par le ministre au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception : plus de soixante-cinq ans

    (5) L’allocation approuvée au titre des articles 27 ou 28 à l’égard d’un vétéran âgé de plus de soixante-cinq ans est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est approuvée.

  • Note marginale :Fin des versements

    (6) Sous réserve de l’article 36, l’allocation visée aux articles 27 ou 28 cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel survient la première en date des éventualités suivantes :

    • a) sauf en cas d’exemption de l’application du paragraphe (1), le vétéran ou le survivant cesse de participer au programme d’aide à la recherche d’emploi;

    • b) le vétéran ou le survivant ne remplit plus les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

    • c) le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est égal ou inférieur à zéro.

Note marginale :Suspension ou annulation

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de soutien du revenu.

Note marginale :Montant de l’allocation
  •  (1) Le montant de l’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 27 à 31 pour chaque mois d’une période de paiement en cours correspond, sous réserve du paragraphe (2), au résultat obtenu par la formule suivante :

    A - B - C

    où :

    A 
    représente :
    • a) dans le cas du vétéran, le total des sommes prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des articles 1 à 3 qui sont applicables à sa situation,

    • b) dans le cas du survivant, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 4,

    • c) dans le cas de l’orphelin, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 5;

    B 
    représente :
    • a) dans le cas du vétéran, un douzième de son revenu et de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base,

    • b) dans le cas du survivant, un douzième de son revenu pour l’année civile de base,

    • c) dans le cas de l’orphelin, un douzième de son revenu pour l’année civile de base;

    C 
    représente :
    • a) dans le cas du vétéran, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui ou par son époux ou conjoint de fait,

    • b) dans le cas du survivant, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui,

    • c) dans le cas de l’orphelin, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui.

  • Note marginale :Couple de vétérans

    (2) Si l’époux ou conjoint de fait du vétéran est un vétéran ayant également droit à l’allocation de soutien du revenu, les règles ci-après s’appliquent à l’égard de chacun des vétérans :

    • a) l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) représente le total des sommes suivantes :

      • (i) celle prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 1,

      • (ii) à l’égard de chaque enfant à charge du vétéran et de chaque enfant à charge de l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas également l’enfant à charge du vétéran, la moitié de la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 3;

    • b) l’élément B, le revenu du vétéran et de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base divisé par vingt-quatre;

    • c) l’élément C, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par le vétéran ou par son époux ou conjoint de fait divisé par deux.

Allocation pour déficience permanente

Note marginale :Admissibilité
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour déficience permanente au vétéran qui présente un ou plusieurs problèmes de santé physique ou mentale lui occasionnant une déficience grave et permanente si, à la fois, à l’égard de chacun des problèmes de santé :

    • a) une demande de services de réadaptation a déjà été approuvée;

    • b) il a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (2) Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2.

Note marginale :Début des versements

 L’allocation pour déficience permanente est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a) le jour où la demande d’allocation a été présentée;

  • b) un an avant l’approbation de la demande.

Note marginale :Examen médical et évaluation
  •  (1) Le ministre peut exiger du vétéran qui reçoit l’allocation pour déficience permanente que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler l’allocation.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus ou l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible visée aux paragraphes 19(1) ou 23(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;

  • b) définissant ce qui constitue un emploi rémunérateur et convenable, une entrave à la réinsertion dans la vie civile et l’incapacité totale et permanente;

  • c) définissant, pour l’application de l’article 37, « année civile de base », « période de paiement » et « revenu »;

  • d) prévoyant le rajustement des taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 en cas d’augmentation du montant de la pension ou du supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, apportée par une modification de cette loi;

  • e) prévoyant le paiement de frais entraînés par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;

  • f) précisant, pour l’application des articles 33 et 34, ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada;

  • g) précisant, pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

PARTIE 3INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ

Généralités

Note marginale :Application de la présente partie

 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

Note marginale :Décisions

 Lors de la prise d’une décision au titre de la présente partie ou de l’article 84, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 :

  • a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur;

  • b) accepte tout élément de preuve non contredit que le demandeur lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

  • c) tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

 

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