Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)

Sanctionnée le 2005-05-13

Note marginale :Versement au prorata

 Toute allocation pour perte de revenus exigible pour une partie de mois est calculée au prorata sur la base d’un mois de trente jours.

Prestation de retraite supplémentaire

Note marginale :Admissibilité : vétéran
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une prestation de retraite supplémentaire au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4), si celui-ci n’a plus droit à cette allocation.

  • Note marginale :Admissibilité : survivant

    (2) Le ministre peut, sur demande, verser une prestation de retraite supplémentaire au survivant du vétéran qui, au moment de son décès, recevait — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4), à la condition que le survivant n’ait pas lui-même droit à cette allocation en vertu de l’article 22.

  • Note marginale :Admissibilité : survivant

    (3) Le ministre peut, sur demande, verser la prestation de retraite supplémentaire au survivant qui recevait l’allocation pour perte de revenus en vertu de l’article 22 si celui-ci n’a plus droit à cette allocation.

Note marginale :Montant de la prestation

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant le montant de la prestation de retraite supplémentaire à verser à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de vétérans ou de survivants.

Allocation de soutien du revenu

Note marginale :Admissibilité : vétéran

 Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus visée à l’article 18 si, à la fois :

  • a) le vétéran n’a plus droit à l’allocation pour perte de revenus;

  • b) il remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

  • c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.

Note marginale :Admissibilité : survivant

 Le ministre peut, sur demande présentée dans le délai réglementaire, verser une allocation de soutien du revenu au survivant du vétéran qui recevait cette allocation au moment de son décès si, à la fois :

  • a) le vétéran est décédé d’une cause autre que celle visée à l’alinéa 29a);

  • b) le survivant remplit les conditions réglementaires relatives à l’emploi;

  • c) pour le mois au cours duquel la demande est présentée, le résultat obtenu par la formule figurant au paragraphe 37(1) est supérieur à zéro.