Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C. 2005, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-13
Note marginale :Suspension ou annulation
36. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de soutien du revenu.
Note marginale :Montant de l’allocation
37. (1) Le montant de l’allocation de soutien du revenu à verser au titre des articles 27 à 31 pour chaque mois d’une période de paiement en cours correspond, sous réserve du paragraphe (2), au résultat obtenu par la formule suivante :
A - B - C
où :
- A
- représente :
a) dans le cas du vétéran, le total des sommes prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des articles 1 à 3 qui sont applicables à sa situation,
b) dans le cas du survivant, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 4,
c) dans le cas de l’orphelin, la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 5;
- B
- représente :
a) dans le cas du vétéran, un douzième de son revenu et de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base,
b) dans le cas du survivant, un douzième de son revenu pour l’année civile de base,
c) dans le cas de l’orphelin, un douzième de son revenu pour l’année civile de base;
- C
- représente :
a) dans le cas du vétéran, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui ou par son époux ou conjoint de fait,
b) dans le cas du survivant, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui,
c) dans le cas de l’orphelin, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par lui.
Note marginale :Couple de vétérans
(2) Si l’époux ou conjoint de fait du vétéran est un vétéran ayant également droit à l’allocation de soutien du revenu, les règles ci-après s’appliquent à l’égard de chacun des vétérans :
a) l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) représente le total des sommes suivantes :
(i) celle prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 1,
(ii) à l’égard de chaque enfant à charge du vétéran et de chaque enfant à charge de l’époux ou conjoint de fait qui n’est pas également l’enfant à charge du vétéran, la moitié de la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’article 3;
b) l’élément B, le revenu du vétéran et de son époux ou conjoint de fait pour l’année civile de base divisé par vingt-quatre;
c) l’élément C, le total des avantages mensuels réglementaires exigibles par le vétéran ou par son époux ou conjoint de fait divisé par deux.
Allocation pour déficience permanente
Note marginale :Admissibilité
38. (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour déficience permanente au vétéran qui présente un ou plusieurs problèmes de santé physique ou mentale lui occasionnant une déficience grave et permanente si, à la fois, à l’égard de chacun des problèmes de santé :
a) une demande de services de réadaptation a déjà été approuvée;
b) il a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3.
Note marginale :Montant de l’allocation
(2) Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2.
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