Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-06-29
Note marginale :1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
47. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 132 à 147, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
Note marginale :Rapports et examens spéciaux
(7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.
48. L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 à 46 de la même loi sont abrogés.
49. (1) L’alinéa 48(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport annuel du vérificateur visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
(2) L’alinéa 48(4)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) le rapport sur tout examen spécial visé au paragraphe 139(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-6
50. En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 3(7) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapports et examens spéciaux
(7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.
Note marginale :Projet de loi C-18
51. En cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 35 de la présente loi ou à celle de l’article 8 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de l’article 85 de la Loi sur la gestion des finances publiques précédant le paragraphe (2) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Exemption
(1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite des articles 131 à 148 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
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