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Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)

Sanctionnée le 2005-06-29

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Note marginale :1996, ch. 6, art. 22

 L’alinéa 7b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’encourager la stabilité du système financier au Canada;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 205

 L’alinéa 8c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1992, ch. 26, art. 4

 L’alinéa 11(2)e) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôts postérieurs à la fusion

    (2) Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à cent mille dollars.

Note marginale :1996, ch. 6, par. 26(3)

 Le paragraphe 14(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement d’intérêts discrétionnaire

    (2.4) Dans les cas où elle effectue un paiement conformément au paragraphe (2), la Société peut, en sus de toute autre somme qu’elle est tenue de payer, verser, pour la période commençant à la date du commencement de la liquidation et se terminant à la date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues par les règlements administratifs; le total des paiements effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe (2) à l’égard du dépôt en question ne peut toutefois dépasser cent mille dollars.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54; 1991, ch. 45, art. 543
  •  (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Assurance des institutions fédérales
    • 17. (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale.

    • Note marginale :Assurance des institutions provinciales

      (1.1) À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) elle agrée l’institution;

      • b) celle-ci est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;

      • c) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

      • d) elle-même est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.

  • Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54

    (2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 210

 L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution;

Note marginale :1992, ch. 26, art. 9(A)

 L’alinéa 30(1)a) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1992, ch. 26, art. 10(A)
  •  (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de résiliation
    • 31. (1) Si, après avoir transmis le rapport visé au paragraphe 30(1), elle estime que les mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention ne sont pas satisfaisantes, la Société :

  • Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62

    (2) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ou bien la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention;

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 36

    (3) Les paragraphes 31(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport concernant une institution fédérale membre

      (4) Dans les cas où le rapport prévu au paragraphe 30(1) vise une institution fédérale membre et où elle a informé celle-ci et le ministre qu’elle n’est pas satisfaite des mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention, la Société peut, à moins d’avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, donner à l’institution un préavis d’au moins trente jours de la résiliation de sa police d’assurance-dépôts.

    • Note marginale :Résiliation de la police

      (5) La police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre est résiliée dès l’expiration soit du délai indiqué au préavis, soit de toute prorogation d’un maximum de soixante jours que peut prévoir la Société sauf si, entre-temps, la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(1)

 Le paragraphe 3(1.1) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dépôt en propriété conjointe

    (1.1) Dans les cas où plusieurs personnes sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les articles 101 à 103 et 108 sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 2005.

 

Date de modification :