Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)

Sanctionnée le 2005-06-29

Note marginale :L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1996, ch. 18, art. 3

 L’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Programmes d’assurances collectives et autres avantages
  • 7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.

  • Note marginale :Non-application des autres dispositions de la présente loi

    (2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

Note marginale :Lettres patentes
  • 7.2 (1) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).

  • Note marginale :Contenu des lettres patentes

    (2) Les lettres patentes précisent les éléments suivants :

    • a) la dénomination sociale de la personne morale;

    • b) le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;

    • c) les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);

    • d) le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;

    • e) ses obligations en matière de rapport;

    • f) les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;

    • g) le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;

    • h) toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.

  • Note marginale :Lettres patentes supplémentaires

    (3) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Capacité d’une personne physique

    (5) Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Statut de la personne morale

    (6) Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Conseil d’administration

7.3 Le conseil d’administration de la personne morale est composé :

  • a) du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;

  • b) d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;

  • c) de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;

  • d) de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.

Note marginale :Règlements

7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les corporations canadiennes et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.

Note marginale :Remplacement de « chairman »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

  • a) la définition de « chairman » au paragraphe 83(1);

  • b) le paragraphe 102(2);

  • c) l’article 106;

  • d) le paragraphe 107(1);

  • e) l’article 108;

  • f) l’article 154.