Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)

Sanctionnée le 2005-06-29

Note marginale :L.R., ch. 2 (5e suppl.)

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 65 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.

PARTIE 2

MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

Note marginale :2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,35 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 5 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 10 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) 7,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) 8,50 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 7,94 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :

  • (7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 8,50 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :

  • (8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 28 février 2005 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.