Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-06-29
Note marginale :L.R., ch. 2 (5e suppl.)
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
19. (1) L’article 65 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux mois se terminant après 2004.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
Note marginale :2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
20. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,35 $, si, à la fois :
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 5 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 10 $, si, à la fois :
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) 7,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
(4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 8,50 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :
Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
(5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 7,94 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 15,89 $, si, à la fois :
(7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 8,50 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 17 $, si, à la fois :
(8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 17 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 28 février 2005 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
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