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Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)

Sanctionnée le 2005-06-29

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions
  • 17. (1) Le conseil nomme le président de la Fondation, qui en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.

  • Note marginale :Expérience ou expertise et autres qualités

    (2) Le président de la Fondation doit avoir, à sa nomination, une expérience ou une expertise démontrées dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique et toute autre qualité précisée par le conseil.

  • Note marginale :Processus transparent

    (3) La nomination se fait selon un mode de sélection compétitif, dans le cadre d’un processus transparent.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 18

 Les articles 18 et 19 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Choix au sein du conseil

18. Si le président de la Fondation est choisi parmi les membres du conseil, un autre administrateur peut être nommé à sa place en conformité avec les alinéas 9a) ou b), selon le cas.

Note marginale :Durée du mandat

19. La durée maximale du mandat du président de la Fondation est de trois ans, mais le conseil peut à tout moment le démettre de ses fonctions.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Reconduction

20. Le président de la Fondation peut être reconduit dans ses fonctions, mais personne ne peut être nommé président pour plus de trois mandats.

 Les articles 21 à 23 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Président intérimaire

21. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Fondation ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou tout dirigeant ou employé de la Fondation à assurer l’intérim.

INDEMNITÉS ET FRAIS

Note marginale :Président du conseil et autres administrateurs

22. Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président de la Fondation, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.

Note marginale :Président de la Fondation

23. Le président de la Fondation reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
  • 25.1 (1) Le conseil constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les attributions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.

  • Note marginale :Vérification interne

    (2) Dans le cadre de ses attributions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par le conseil.

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Statut

27. La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président du conseil, le président de la Fondation et ses autres administrateurs, ainsi que ses dirigeants et employés, ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Indépendance

27.1 Il est entendu que, pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou pour toute autre fin, la Fondation n’est pas considérée appartenir, directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)a)

 Les articles 31 et 32 de la même loi sont abrogés.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Subventions, contributions et dons à la Fondation
  • 33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter des subventions, des contributions et des dons d’argent assortis ou non de conditions de la part de quiconque, y compris du gouvernement du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Utilisation des subventions, contributions et dons

    (2) Les subventions, contributions et dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, sont utilisés pour l’accomplissement de sa mission et en conformité avec les modalités de tout accord de financement qu’elle a conclu.

  • Note marginale :Subventions, contributions ou dons conditionnels

    (3) La Fondation ne peut accepter les subventions, contributions ou dons d’argent subordonnés à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.

Note marginale :Normes en matière de placement

33.1 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.

Note marginale :Placements
  • 33.2 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’une subvention, d’une contribution ou d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.

  • Note marginale :Constitution d’autres personnes morales

    (2) La Fondation ne peut provoquer la constitution d’une entité en personne morale, participer à pareille constitution ou devenir l’associé d’une société de personnes, à moins d’y être préalablement autorisée par écrit par le ministre.

  L’article 34 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

LIQUIDATION

Sens de « bénéficiaire admissible »

  • 34. (1) Au présent article, « bénéficiaire admissible » s’entend d’une entité qui :

    • a) a été constituée au Canada;

    • b) satisfait aux critères d’admissibilité établis par la Fondation en conformité avec tout accord de financement conclu entre celle-ci et Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité.

  • Note marginale :Répartition des biens

    (2) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation :

    • a) les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés;

    • b) les sommes provenant de la liquidation sont réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et doivent être utilisées par eux soit pour poursuivre les travaux conformes à la mission de la Fondation déjà en marche au début de la répartition, soit pour entreprendre de tels travaux;

    • c) la part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci aux bénéficiaires.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exiger de la Fondation que, sur les sommes provenant de la liquidation, elle rembourse au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme dont le remboursement est prévu dans les conditions d’octroi du financement.

 L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vérificateur
  • 35. (1) Le conseil nomme le vérificateur de la Fondation et fixe sa rémunération.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (2) Peut être nommé vérificateur :

    • a) toute personne physique qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) être membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) posséder au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,

      • (iii) résider habituellement au Canada,

      • (iv) être indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres éventuels de la Fondation;

    • b) le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation remplit les conditions prévues à l’alinéa a).

Note marginale :Vérification

35.1 Le vérificateur examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.

 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel
  • 36. (1) Dans les quatre mois suivant chaque exercice de la Fondation, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour cet exercice, établi dans les deux langues officielles. Ce rapport annuel comprend notamment :

    • a) les états financiers pour cet exercice établis selon les principes comptables généralement reconnus et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;

    • b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice et de son portefeuille de placement en fin d’exercice;

    • c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière;

    • d) le plan d’action de la Fondation visant l’accomplissement de sa mission pour le prochain exercice;

    • e) l’évaluation des résultats globaux atteints.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel de la Fondation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Divulgation

    (3) Dès que possible après son dépôt devant les deux chambres du Parlement, le conseil met le rapport annuel de la Fondation à la disposition du public.

 

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