Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Les textes pétroliers ou gaziers peuvent incorporer par renvoi des règles de droit de la province où le secteur aménagé est situé, dans leur version éventuellement modifiée.

Note marginale :Administration provinciale

 Les textes pétroliers ou gaziers peuvent, si un accord a été conclu à cette fin entre la première nation et le gouvernement de la province où le secteur aménagé est situé :

  • a) prévoir les rôles respectifs de la première nation et de la province dans l’administration et le contrôle d’application des textes pétroliers ou gaziers;

  • b) prévoir l’accès du secteur aménagé par les agents de l’autorité de la province et de la première nation chargés du contrôle d’application des textes pétroliers ou gaziers.

Note marginale :Recueil des textes législatifs
  •  (1) La première nation conserve à son bureau administratif principal l’original du code pétrolier et gazier et des textes pétroliers ou gaziers; toute personne peut consulter ces documents durant les heures normales de bureau.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie conforme

    (2) La première nation fournit à quiconque en fait la demande, moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts supportés pour la prestation du service, une copie, certifiée conforme par la personne autorisée à cette fin, du code pétrolier et gazier et de tout texte pétrolier ou gazier.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code pétrolier et gazier ou d’un texte pétrolier ou gazier fait foi du texte original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Le code pétrolier et gazier ainsi que les textes pétroliers ou gaziers sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Obligations internationales

 En exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et en édictant des textes pétroliers ou gaziers, la première nation doit respecter les obligations juridiques internationales du Canada; si l’exercice des pouvoirs et l’édiction des textes sont jugés incompatibles avec ces obligations par un organisme constitué sous le régime d’un traité international ou tout autre tribunal compétent, la première nation doit remédier à l’incompatibilité.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Capacité

 La première nation dont le nom figure à l’annexe 1 ou 2 a la capacité juridique nécessaire à l’exercice des attributions prévues par celle-ci et peut notamment acquérir et détenir des biens immeubles ou meubles ou réels ou personnels, conclure des accords et ester en justice.

Note marginale :Recueil des textes législatifs
  •  (1) La première nation conserve à son bureau administratif principal l’original du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11; tout membre de la première nation peut consulter ces documents durant les heures normales de bureau.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie conforme

    (2) La première nation fournit à tout membre qui en fait la demande, moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts supportés pour la prestation du service, une copie, certifiée conforme par la personne autorisée à cette fin, du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11 fait foi du texte original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les codes financiers visés au paragraphe 10(2) et à l’article 11 sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.