Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Poursuites
  •  (1) La poursuite des infractions aux textes pétroliers ou gaziers peut être faite par la première nation.

  • Note marginale :Procureurs

    (2) La première nation peut, en ce qui touche la poursuite de ces infractions :

    • a) engager ses propres procureurs;

    • b) conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

    • c) conclure avec le gouvernement du Canada un accord prévoyant le recours aux mandataires de celui-ci.

  • Note marginale :Procureurs généraux

    (3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général du Canada ou les procureurs généraux des provinces de poursuivre les infractions.

Note marginale :Amendes et biens confisqués

 Les amendes infligées aux personnes en cas d’infraction aux textes pétroliers ou gaziers sont versées à la première nation et les biens confisqués par suite de la déclaration de culpabilité sont remis à celle-ci.

RÉGIME JURIDIQUE

Pétrole et gaz

Note marginale :Loi sur les Indiens
  •  (1) Les dispositions et textes ci-après cessent, à la date de transfert, de s’appliquer à l’octroi de contrats par la première nation dans le secteur aménagé :

    • a) les articles 23, 28, 29, 34, 35, 37 à 41, 53, 54, 58 à 60 et 93 de la Loi sur les Indiens;

    • b) les règlements pris en vertu de l’article 57 de cette loi;

    • c) les règlements d’application de l’article 42 et ceux pris en vertu de l’article 73 de cette loi, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le code pétrolier et gazier ou les textes pétroliers ou gaziers.

  • Note marginale :Loi sur les Indiens

    (2) À compter de la date de transfert, les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux recettes pétrolières et gazières.

  • Note marginale :Baux

    (3) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux relatifs aux terres de la première nation qui, à la date de transfert, constituent des terres désignées.

  • Note marginale :Application étendue

    (4) Les textes pétroliers ou gaziers peuvent par ailleurs étendre, en tout ou en partie, l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi aux baux prévus par contrat.

Note marginale :Non-application de certaines lois

 À compter de la date de transfert, la Loi sur la gestion des terres des premières nations et la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent pas à la gestion de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé.