Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Transmission de renseignements par le ministre : fonds

 Après réception de la demande visée à l’article 7, le ministre informe la première nation du montant des fonds détenus pour elle par Sa Majesté au moment de la réception de la demande, ainsi que du montant impayé des prêts visés au paragraphe 30(2).

EXIGENCES RELATIVES AU TRANSFERT

Note marginale :Code pétrolier et gazier
  •  (1) Avant la tenue du vote sur le transfert demandé en vertu de l’article 6, il incombe à la première nation d’établir un code pétrolier et gazier; celui-ci doit :

    • a) prévoir la marche à suivre par le conseil pour l’adoption, la modification et la publication des textes pétroliers ou gaziers;

    • b) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion et la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • c) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en matière de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • d) dans le cas où la première nation partage une réserve avec une autre première nation, régir la coordination entre elles de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;

    • e) prévoir sa modification par la première nation.

  • Note marginale :Code financier : recettes pétrolières et gazières

    (2) Avant la tenue du vote, la première nation doit en outre établir un code financier; celui-ci doit :

    • a) préciser le mode de détention des recettes pétrolières et gazières — dépôt dans un compte ouvert auprès d’une institution financière ou remise aux fiduciaires d’une fiducie dont la première nation est le constituant et l’unique bénéficiaire — et fixer les conditions applicables au changement du mode de détention des fonds;

    • b) fixer les modalités de perception des recettes pétrolières et gazières et de dépense des fonds versés au compte ou reçus de la fiducie;

    • c) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des recettes pétrolières et gazières;

    • d) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en matière de gestion des recettes pétrolières ou gazières;

    • e) prévoir sa modification par la première nation.

Note marginale :Code financier

 Avant la tenue du vote sur le versement demandé en vertu de l’article 7, il incombe à la première nation d’établir un code financier; celui-ci doit :

  • a) préciser le mode de détention des fonds versés par Sa Majesté en vertu des articles 30 ou 31 — dépôt dans un compte ouvert auprès d’une institution financière ou remise aux fiduciaires d’une fiducie dont la première nation est le constituant et l’unique bénéficiaire — et fixer les conditions applicables au changement du mode de détention des fonds;

  • b) fixer les modalités de dépense des fonds versés au compte ou reçus de la fiducie;

  • c) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche ces dépenses;

  • d) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en ce qui touche ces dépenses;

  • e) prévoir sa modification par la première nation.