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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Secteur aménagé
  •  (1) Le secteur aménagé de la première nation est constitué de toutes les terres mises de côté à la date de transfert pour une ou plusieurs réserves et comprend les terres qui y sont ajoutées après cette date sauf accord entre le ministre et la première nation à l’effet contraire au moment de l’adjonction.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Des terres de la réserve ayant fait l’objet d’un arpentage sous le régime de la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada peuvent être exclues du secteur aménagé si l’accord de transfert le prévoit.

  • Note marginale :Inclusion de terres exclues

    (3) Le ministre et la première nation peuvent s’entendre, après la date de transfert, pour inclure des terres exclues dans le secteur aménagé; la description officielle du secteur aménagé consignée dans le registre applicable aux termes du paragraphe 26(1) est modifiée en conséquence.

Note marginale :Enregistrement des terres
  •  (1) La description officielle du secteur aménagé est consignée, avec effet à la date de transfert, dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans le registre prévu à l’article 25 de cette loi; en cas d’adjonction de terres de réserve au secteur aménagé par la suite, elle est modifiée en conséquence.

  • Note marginale :Enregistrement des contrats

    (2) Les contrats relatifs au secteur aménagé de la première nation qui sont consignés dans le Registre des terres cédées ou désignées tenu en application du paragraphe 55(1) de la Loi sur les Indiens sont, à la date de transfert, consignés dans le registre établi en vertu des règlements ou, en l’absence d’un tel registre, dans le registre applicable visé au paragraphe (1).

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté pour la demande
  •  (1) Sa Majesté n’est pas responsable pour :

    • a) la décision de la première nation ou de son conseil de faire la demande de transfert visée à l’article 6 ou les mesures prises à cette fin;

    • b) tout dommage ou toute perte résultant de la cession des contrats à la première nation prévue à l’article 23;

    • c) toute omission involontaire de fournir des renseignements et documents visés au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Gestion ultérieure

    (2) Sa Majesté n’est pas responsable de l’exercice par la première nation des pouvoirs conférés par la présente loi en matière d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz.

  • Note marginale :Non-responsabilité en tant que titulaire d’un intérêt

    (3) Sa Majesté n’est pas responsable, en sa qualité de titulaire d’un intérêt sur les terres de réserve comprises dans le secteur aménagé ou sur le pétrole et le gaz de ces terres, des dommages résultant de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Responsabilité pour les actes passés

 Sous réserve de l’article 27, la présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission survenus avant la date de transfert.

Fonds

Note marginale :Annexe 2
  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, inscrire à l’annexe 2 le nom de la première nation lorsqu’il y a eu un vote favorable à la ratification du code financier visé à l’article 11 et au versement des fonds conformément au code financier.

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 sur réception d’une résolution du conseil de la première nation l’informant de la modification de son nom.

Note marginale :Versement initial
  •  (1) Après l’inscription du nom de la première nation à l’annexe 2, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor conformément à l’accord de versement.

  • Note marginale :Retenue

    (2) Le ministre peut retenir sur les fonds dus par ailleurs en vertu du paragraphe (1) une somme égale au montant impayé des prêts contractés par la première nation ou par ses membres et dont le remboursement a été garanti par Sa Majesté sur les fonds détenus par elle, sous le régime de la Loi sur les Indiens, à l’usage et au profit de la première nation.

Note marginale :Fonds perçus après le versement initial

 Après le versement visé à l’article 30, les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor conformément à l’accord de versement.

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté pour la demande
  •  (1) Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la décision de la première nation ou de son conseil de faire la demande de versement visée à l’article 7 ou les mesures prises à cette fin.

  • Note marginale :Gestion ultérieure

    (2) Une fois le versement de fonds effectué en vertu des articles 30 ou 31, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui concerne le versement de ces fonds ou leur gestion.

Note marginale :Responsabilité pour les actes passés

 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé au paragraphe 32(2).

POUVOIRS RELATIFS AU PÉTROLE ET AU GAZ

Note marginale :Gestion du pétrole et du gaz
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la première nation dont le nom figure à l’annexe 1 a les droits et pouvoirs d’un propriétaire sur le pétrole et le gaz se trouvant dans le secteur aménagé et peut notamment :

    • a) conformément aux textes pétroliers ou gaziers, gérer l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur et octroyer des contrats relativement au secteur;

    • b) conformément au code financier, percevoir les recettes pétrolières ou gazières des titulaires de contrat et gérer et dépenser celles-ci.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir

    (2) Le conseil exerce les pouvoirs visés au paragraphe (1) et peut déléguer par un texte pétrolier ou gazier tout ou partie de ses pouvoirs à la personne, à l’organisme ou à l’autorité publique qu’il désigne.

  • Note marginale :Enregistrement des contrats

    (3) La première nation transmet au ministre les renseignements relatifs aux contrats qu’elle octroie pour inscription dans le registre établi en vertu des règlements ou, en l’absence d’un tel registre, dans le registre applicable visé au paragraphe 26(1).

  • Note marginale :Texte en vigueur

    (4) Un contrat ne peut être octroyé pour une activité dans un secteur aménagé que si des textes pétroliers ou gaziers y sont en vigueur pour réglementer l’activité.

Note marginale :Pouvoir d’adopter des textes
  •  (1) Le conseil de la première nation dont le nom figure à l’annexe 1 est, sous réserve des articles 36 à 41 et 45, investi du pouvoir d’adopter, conformément au code pétrolier et gazier et dans la mesure où ils ne relèvent pas uniquement de la compétence exclusive des provinces, des textes législatifs relatifs à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz, notamment en ce qui a trait aux sujets suivants :

    • a) l’octroi des contrats et les modalités de ceux-ci en ce qui concerne, entre autres :

      • (i) les droits, les taux, les loyers et les redevances, y compris les redevances en nature, réservés en faveur de la première nation,

      • (ii) les intérêts à payer sur les sommes dues à la première nation aux termes d’un contrat,

      • (iii) les sanctions administratives pécuniaires pour le non-respect d’un contrat;

    • b) l’évaluation environnementale des projets et les cas où une ordonnance peut être rendue pour interdire au promoteur d’un projet d’entreprendre des travaux avant la fin de l’évaluation environnementale;

    • c) la protection de l’environnement contre les effets de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé;

    • d) la conservation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé;

    • e) les infractions punissables par procédure sommaire consistant dans la contravention des textes pétroliers ou gaziers ou des ordonnances visées à l’alinéa b) et les peines — amende, emprisonnement, restitution ou travaux d’intérêt collectif — afférentes;

    • f) les pouvoirs d’inspection, de perquisition, de saisie et de rétention de biens situés ou non dans le secteur aménagé dans le but d’assurer l’observation des textes pétroliers ou gaziers et d’en contrôler l’application;

    • g) la vérification dans le secteur aménagé ou à l’extérieur de celui-ci des documents des titulaires de contrats dans le cadre de l’administration des contrats.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le pouvoir de la première nation d’adopter des textes pétroliers ou gaziers peut s’exercer après le vote favorable et avant la date de transfert; dans l’intervalle, les textes ne sont toutefois opérants que dans la mesure nécessaire pour leur permettre de produire leurs effets dès la date de transfert.

Note marginale :Exception

 Il est entendu que le pouvoir de la première nation d’adopter des textes pétroliers ou gaziers ne comprend pas celui d’adopter des textes relativement :

Note marginale :Évaluation environnementale de tous les projets
  •  (1) Les textes pétroliers ou gaziers de la première nation doivent prévoir qu’aucun projet, sauf s’il est soustrait à l’évaluation environnementale par les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2), ne peut être entrepris sans qu’une évaluation environnementale ait été effectuée en vertu de ceux-ci et que chaque autorité décisionnelle ait tenu compte des résultats de l’évaluation environnementale pour prendre une décision quant à sa réalisation.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le contenu des textes pétroliers ou gaziers sur l’évaluation environnementale doit être conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1).

  • Note marginale :Délégation

    (3) L’autorité décisionnelle peut, pour ce qui est de l’évaluation environnementale d’un projet :

    • a) conclure avec une autre personne ou un autre organisme chargés d’effectuer une évaluation environnementale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale un accord d’évaluation conjointe;

    • b) déléguer ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir de décider si un projet sera réalisé, à une autre personne ou à un autre organisme.

 

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