Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-11-25
Note marginale :Application du droit provincial
12. (1) La fiducie constituée en vertu de la présente loi est assujettie aux lois d’application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où est signé l’acte de fiducie, la présente loi l’emportant toutefois en cas d’incompatibilité.
Note marginale :Capitalisation et dispositions à titre perpétuel
(2) La fiducie est soustraite à l’application de toute règle de common law interdisant la capitalisation et les dispositions à titre perpétuel.
Note marginale :Conseil
13. (1) L’acte de fiducie ne peut prévoir que les membres du conseil de la première nation sont d’office des fiduciaires de la fiducie constituée en vertu de la présente loi.
Note marginale :Conseillers
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un conseiller d’exercer ces fonctions à titre personnel.
Note marginale :Fiduciaires qui ne sont pas des sociétés de fiducie
14. Les fiduciaires qui ne sont pas des sociétés de fiducie fournissent au conseil de la première nation, avant le versement de fonds à la fiducie visée aux articles 10 ou 11, et, par la suite, à la demande du conseil :
a) un justificatif de garantie — preuve de cautionnement, d’assurance ou autre — correspondant au montant des fonds détenus dans la fiducie pour les pertes occasionnées par le vol ou la violation des conditions de la fiducie;
b) la preuve qu’ils remplissent les éventuelles conditions de valeur financière minimale fixées par le droit provincial.
Note marginale :Accord de transfert : pétrole et gaz
15. Après que la première nation a établi les codes visés à l’article 10, le ministre et la première nation peuvent conclure un accord qui précise les arrangements relatifs au transfert de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du gaz et du pétrole à la première nation.
Note marginale :Accord de versement : fonds
16. Après que la première nation a établi le code visé à l’article 11, le ministre et la première nation peuvent conclure un accord qui précise les arrangements relatifs au versement des fonds.
PROCÉDURE D’APPROBATION
Note marginale :Approbation du transfert — pétrole et gaz
17. Après la conclusion de l’accord de transfert visé à l’article 15, la première nation peut, conformément aux règlements, procéder à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour ratifier le code pétrolier et gazier et le code financier visés à l’article 10 et approuver le transfert de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz.
Note marginale :Approbation du versement des fonds
18. Après la conclusion de l’accord de versement visé à l’article 16, la première nation peut, conformément aux règlements, procéder à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour ratifier le code financier visé à l’article 11 et approuver le versement des fonds conformément au code financier.
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