Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-11-25
Note marginale :Pouvoir d’adopter des textes
35. (1) Le conseil de la première nation dont le nom figure à l’annexe 1 est, sous réserve des articles 36 à 41 et 45, investi du pouvoir d’adopter, conformément au code pétrolier et gazier et dans la mesure où ils ne relèvent pas uniquement de la compétence exclusive des provinces, des textes législatifs relatifs à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz, notamment en ce qui a trait aux sujets suivants :
a) l’octroi des contrats et les modalités de ceux-ci en ce qui concerne, entre autres :
(i) les droits, les taux, les loyers et les redevances, y compris les redevances en nature, réservés en faveur de la première nation,
(ii) les intérêts à payer sur les sommes dues à la première nation aux termes d’un contrat,
(iii) les sanctions administratives pécuniaires pour le non-respect d’un contrat;
b) l’évaluation environnementale des projets et les cas où une ordonnance peut être rendue pour interdire au promoteur d’un projet d’entreprendre des travaux avant la fin de l’évaluation environnementale;
c) la protection de l’environnement contre les effets de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé;
d) la conservation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé;
e) les infractions punissables par procédure sommaire consistant dans la contravention des textes pétroliers ou gaziers ou des ordonnances visées à l’alinéa b) et les peines — amende, emprisonnement, restitution ou travaux d’intérêt collectif — afférentes;
f) les pouvoirs d’inspection, de perquisition, de saisie et de rétention de biens situés ou non dans le secteur aménagé dans le but d’assurer l’observation des textes pétroliers ou gaziers et d’en contrôler l’application;
g) la vérification dans le secteur aménagé ou à l’extérieur de celui-ci des documents des titulaires de contrats dans le cadre de l’administration des contrats.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le pouvoir de la première nation d’adopter des textes pétroliers ou gaziers peut s’exercer après le vote favorable et avant la date de transfert; dans l’intervalle, les textes ne sont toutefois opérants que dans la mesure nécessaire pour leur permettre de produire leurs effets dès la date de transfert.
Note marginale :Exception
36. Il est entendu que le pouvoir de la première nation d’adopter des textes pétroliers ou gaziers ne comprend pas celui d’adopter des textes relativement :
a) au droit criminel et à la procédure en matière criminelle;
b) aux relations de travail, aux conditions de travail ou à la santé et à la sécurité au travail;
c) au poisson et à l’habitat du poisson, au sens de la Loi sur les pêches, aux oiseaux migrateurs, au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et aux espèces en péril, au sens de la Loi sur les espèces en péril;
d) au commerce international ou interprovincial, notamment au tarif des douanes et au contrôle des importations et des exportations.
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