Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Évaluation environnementale de tous les projets
  •  (1) Les textes pétroliers ou gaziers de la première nation doivent prévoir qu’aucun projet, sauf s’il est soustrait à l’évaluation environnementale par les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2), ne peut être entrepris sans qu’une évaluation environnementale ait été effectuée en vertu de ceux-ci et que chaque autorité décisionnelle ait tenu compte des résultats de l’évaluation environnementale pour prendre une décision quant à sa réalisation.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le contenu des textes pétroliers ou gaziers sur l’évaluation environnementale doit être conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1).

  • Note marginale :Délégation

    (3) L’autorité décisionnelle peut, pour ce qui est de l’évaluation environnementale d’un projet :

    • a) conclure avec une autre personne ou un autre organisme chargés d’effectuer une évaluation environnementale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale un accord d’évaluation conjointe;

    • b) déléguer ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir de décider si un projet sera réalisé, à une autre personne ou à un autre organisme.

Note marginale :Textes concernant la protection de l’environnement

 Sous réserve des règlements, les textes pétroliers ou gaziers doivent accorder une protection de l’environnement au moins équivalente à celle qui est prévue par le droit provincial applicable à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole et du gaz.

Note marginale :Textes concernant la conservation du pétrole et du gaz

 Sous réserve des règlements, les textes pétroliers ou gaziers portant sur la conservation du pétrole et du gaz ne peuvent être incompatibles avec le droit provincial applicable à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz.

Note marginale :Restriction — peines

 La peine prévue par les textes pétroliers ou gaziers pour toute infraction à ceux-ci est :

  • a) si l’acte ou l’omission cause des dommages aux terres comprises dans le secteur aménagé :

    • (i) en cas de première infraction, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 600 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

  • b) dans tout autre cas, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Pouvoirs d’inspection

 Les textes pétroliers ou gaziers visés à l’alinéa 35(1)f) ne peuvent prévoir une procédure inconciliable avec celle qui est prévue par le droit provincial ni conférer des pouvoirs plus grands que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires publics par le Code criminel.