Loi modifiant le Code criminel (courses de rue) et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en conséquence (L.C. 2006, ch. 14)
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Sanctionnée le 2006-12-14
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
4. Le passage du paragraphe 260(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure d’ordonnance d’interdiction
260. (1) Le tribunal qui rend une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 259 s’assure que les exigences ci-après sont respectées :
Note marginale :1997, ch. 18, art. 12 et al. 141a)
5. L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet de l’appel sur l’ordonnance
261. (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Note marginale :Précision
(2) L’assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.
Note marginale :2005, ch. 22, art. 38
6. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
Note marginale :2002, ch. 13, art. 78
7. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
Note marginale :1992, ch. 20
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
8. Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation ou modification d’une ordonnance
109. La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 259 du Code criminel, après une période :
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