Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

  •  (1) L’article 6 de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 6. (1) Automobiles, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, conçues principalement pour le transport de passagers, à l’exclusion des camionnettes, des fourgonnettes conçues pour dix passagers ou plus, des ambulances et des corbillards, aux taux suivants :

    • a) 1 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 13 litres ou plus, mais de moins de 14 litres, aux 100 kilomètres;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 14 litres ou plus, mais de moins de 15 litres, aux 100 kilomètres;

    • c) 3 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 15 litres ou plus, mais de moins de 16 litres, aux 100 kilomètres;

    • d) 4 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 16 litres ou plus aux 100 kilomètres.

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la cote de consommation de carburant pondérée d’une automobile s’obtient par la formule suivante :

    0,55A + 0,45B

    où :

    A 
    représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
    B 
    la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux automobiles livrées à l’acheteur par le fabricant ou producteur après le 19 mars 2007 ainsi qu’aux automobiles importées au Canada après cette date, sauf si elles ont été mises en service avant le 20 mars 2007. Il ne s’applique pas aux automobiles à l’égard desquelles une convention écrite a été conclue avant le 20 mars 2007 entre une personne dont l’entreprise consiste à vendre des véhicules aux consommateurs et le consommateur final, et dont celui-ci prend possession avant octobre 2007.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE

Note marginale :L.R., ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) L’article 234 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire

      (2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément aux paragraphes 252.1(10) ou 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe (2), mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :

        • (i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,

        • (ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;

      • b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants demandés au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007 relativement à une fourniture à l’égard de laquelle la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après ce mois.