Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-40

 En cas de sanction du projet de loi C-40, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (appelé « autre loi » au présent article), si la date de cette sanction est postérieure ou concomitante à celle de la présente loi :

  • a) les paragraphes 34(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(1) de la présente loi;

  • b) les paragraphes 34(2) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(2) de la présente loi;

  • c) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(8) de la présente loi;

  • d) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(9) de la présente loi;

  • e) les paragraphes 52(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 50(1) de la présente loi.

PARTIE 4

AUTRES MESURES TOUCHANT LA FISCALITÉ

Note marginale :1997, ch. 36

Tarif des douanes

  •  (1) Dans la dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « deux cents dollars » est remplacé par « quatre cents dollars ».

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2007.

Note marginale :L.R., ch. F-8; 1997, ch. 17, par. 45(1)

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 L’article 34 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire

34. Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :

Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe.

Any corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of theFinancial Administration Act, of a corporation listed in this Schedule.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 55 et 56 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.