Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-06-22
Entrée en vigueur
Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador
84. (1) Les articles 78, 79 et 82 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
Note marginale :Nouvelle- Écosse
(2) L’article 81 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
PARTIE 7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Note marginale :L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
85. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation d’emprunter
43.1 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :1999, ch. 26, art. 22
86. Les articles 46.1 et 47 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1999, ch. 26, art. 23
87. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :
a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;
b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.
Note marginale :Rapport : prochain exercice
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;
b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.
88. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Emprunts et intérêts
54. Le remboursement des emprunts contractés, notamment les titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.
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