Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-06-22
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
89. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 8
Note marginale :L.R., ch. C-7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
Note marginale :1992, ch. 32, art. 1
90. (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prêts sur le Trésor
21. (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Note marginale :1992, ch. 32, art. 1
(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres prêts
(2) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
PARTIE 9
MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES
Note marginale :L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
91. (1) L’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap de matières premières;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat qui peut être prescrit.
« garantie financière »
“financial collateral”
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
“net termination value”
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
(2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prescrite.
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