Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Rang des garanties financières

Note marginale :Rang

88. Il ne peut être rendu au titre de la présente loi, dans le cadre de toute faillite ou proposition, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 78(2)

 Le paragraphe 95(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre ni au transfert, au paiement ou à la charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

 La définition de « contrat financier admissible », à l’article 253 de la même loi, est abrogée.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

 Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résiliation ou compensation

    (4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible, en ce qui touche la résiliation ou la compensation.

Note marginale :L.R., ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
  •  (1) Les paragraphes 39.15(7) et (8) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrats financiers

      (7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :

      • a) la résiliation du contrat;

      • b) la compensation relativement à toute somme due en vertu de celui-ci ou à son égard;

      • c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

        • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

        • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

    • Note marginale :Règlements

      (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (9).

    • Note marginale :Définitions

      (9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) et (8).

      « accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

      “title transfer credit support agreement”

      « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est tranférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.

      « contrat financier admissible »

      “eligible financial contract”

      « contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :

      • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

      • b) le contrat de swap de taux de référence;

      • c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;

      • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

      • e) le contrat de swap de matières premières;

      • f) le contrat de taux à terme;

      • g) le contrat de report ou de report inversé;

      • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

      • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

      • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

      • k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

      • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

      • m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

      • n) le contrat d’une catégorie prévus par règlement.

      « garantie financière »

      “financial collateral”

      « garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

      • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

      • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

  • (2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 39.15(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.