Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-06-22
99. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Rang des garanties financières
Note marginale :Rang
88. Il ne peut être rendu au titre de la présente loi, dans le cadre de toute faillite ou proposition, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 78(2)
100. Le paragraphe 95(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre ni au transfert, au paiement ou à la charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
101. La définition de « contrat financier admissible », à l’article 253 de la même loi, est abrogée.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
102. Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résiliation ou compensation
(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible, en ce qui touche la résiliation ou la compensation.
Note marginale :L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
103. (1) Les paragraphes 39.15(7) et (8) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contrats financiers
(7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
a) la résiliation du contrat;
b) la compensation relativement à toute somme due en vertu de celui-ci ou à son égard;
c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Note marginale :Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (9).
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) et (8).
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est tranférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap de matières premières;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat d’une catégorie prévus par règlement.
« garantie financière »
“financial collateral”
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 39.15(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
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