Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires (L.C. 2007, ch. 8)

Sanctionnée le 2007-04-18

OBLIGATIONS

Note marginale :Obligations de l’employeur

 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

  • a) d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 3b);

  • b) de congédier un employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Obligations du syndicat

 Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

  • a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services ferroviaires et des services auxiliaires doit reprendre ou continuer, selon le cas, et qu’ils doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande;

  • b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;

  • c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à désobéir à l’alinéa 3b).

PROROGATION DE CHAQUE CONVENTION COLLECTIVE

Note marginale :Prorogation de chaque convention collective
  •  (1) Chaque convention collective est prorogée à compter du 1er janvier 2007 jusqu’à la prise d’effet des nouvelles conventions collectives à intervenir entre l’employeur et le syndicat.

  • Note marginale :Caractère obligatoire de chaque convention collective

    (2) Chaque convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation, par dérogation à toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s’applique à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Pendant la durée de chaque convention collective prorogée par le paragraphe 6(1), il est interdit :

  • a) à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;

  • b) aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;

  • c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.

CHOIX DE L’OFFRE FINALE

Note marginale :Nomination de l’arbitre

 Le ministre nomme à titre d’arbitre des offres finales la personne qu’il juge indiquée.

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

 L’arbitre est, avec les adaptations nécessaires, investi des pouvoirs que prévoient les articles 60 et 61 du Code canadien du travail.