Loi sur la protection des phares patrimoniaux (L.C. 2008, ch. 16)
Texte complet :
Sanctionnée le 2008-05-29
ENTRETIEN DES PHARES PATRIMONIAUX
Note marginale :Obligation d’entretenir
15. Le propriétaire d’un phare patrimonial doit le conserver conformément aux critères établis en application de l’alinéa 16c).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Critères
16. Le ministre doit :
a) établir les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — doit être désigné comme phare patrimonial;
b) établir, pour la modification des phares patrimoniaux, des critères et des procédures répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux;
c) établir, pour l’entretien des phares patrimoniaux, des critères répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux.
Note marginale :1998, ch. 31
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR L’AGENCE PARCS CANADA
Note marginale :2005, ch. 2, par. 3(2)
17. L’alinéa a) de la définition de « programmes de protection du patrimoine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) les gares ferroviaires patrimoniales, les phares patrimoniaux et les édifices fédéraux du patrimoine;
Note marginale :2005, ch. 2, art. 4
18. L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.
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