Loi sur la protection des phares patrimoniaux (L.C. 2008, ch. 16)

Sanctionnée le 2008-05-29

ENTRETIEN DES PHARES PATRIMONIAUX

Note marginale :Obligation d’entretenir

 Le propriétaire d’un phare patrimonial doit le conserver conformément aux critères établis en application de l’alinéa 16c).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Critères

 Le ministre doit :

  • a) établir les critères dont il faut tenir compte pour déterminer si un phare — ainsi que tout bâtiment connexe — doit être désigné comme phare patrimonial;

  • b) établir, pour la modification des phares patrimoniaux, des critères et des procédures répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux;

  • c) établir, pour l’entretien des phares patrimoniaux, des critères répondant aux normes nationales et internationales de conservation des biens patrimoniaux.

Note marginale :1998, ch. 31

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À LA LOI SUR L’AGENCE PARCS CANADA

Note marginale :2005, ch. 2, par. 3(2)

 L’alinéa a) de la définition de « programmes de protection du patrimoine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • a) les gares ferroviaires patrimoniales, les phares patrimoniaux et les édifices fédéraux du patrimoine;

Note marginale :2005, ch. 2, art. 4

 L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.