Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2009-03-12
367. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.2, de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements ou production de documents
19.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu un prêt garanti, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Note marginale :Copies
(2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :2008, ch. 28
Modification corrélative à la Loi d’exécution du budget de 2008
368. L’article 105 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est abrogé.
Section 3
Sociétés d’État
Note marginale :L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2006, ch. 9, par. 262(3)
369. Les paragraphes 85(1.1) et (1.2) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(1.1) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.
Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada
(1.2) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.
370. (1) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession
(2) Sous réserve des articles 90, 91 et 130, ainsi que des autres dispositions du présent article, une société mandataire ne peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location que dans les cas suivants :
(2) Le passage du paragraphe 99(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession ou à la location de biens par une société mandataire constituée par une loi fédérale si, selon le cas :
(3) Les alinéas 99(3)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) to sell or otherwise dispose of or lease property; or
(b) to sell or otherwise dispose of or lease property for consideration not exceeding a specified amount and the sale or other disposal or lease of the property is for consideration equal to or less than the specified amount.
(4) Les alinéas 99(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir les conditions auxquelles une société mandataire peut vendre ou, d’une façon générale, céder des biens ou les louer;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles une société mandataire peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit d’une cession ou d’une location;
(5) Le paragraphe 99(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(5) Le gouverneur en conseil peut assortir le décret visé au paragraphe (2) des conditions qu’il estime indiquées, notamment en ce qui concerne la conservation et l’utilisation de tout ou partie du produit de la cession ou de la location.
- Date de modification :