Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 466 et 467 entrent en vigueur à la date fixée par décret pris sur la recommandation du ministre des Transports.

PARTIE 15

Note marginale :L.R., ch. 35 (4e suppl.)

LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 15, par. 17(1)
  •  (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont abrogés.

  • Note marginale :1993, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 1; 2000, ch. 15, par. 17(2); 2001, ch. 35, par. 1(2) à (4)

    (2) Les paragraphes 6(2) à (7) de la même loi sont abrogés.

Dispositions transitoires

Note marginale :Statuts et règlements administratifs
  •  (1) Les dispositions des statuts de la Société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, imposant des restrictions en conformité avec les alinéas 6(1)b) et c) de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 469, de même que les dispositions de ses règlements administratifs donnant effet à ces restrictions cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de cet article.

  • Note marginale :Mise à jour des statuts

    (2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l’article 180 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).

  • Note marginale :Actions

    (3) Toute action de la Société qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 469, faisait l’objet des restrictions visées au paragraphe (1) cesse d’en faire l’objet dès l’entrée en vigueur de cet article.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 469 et 470 entrent en vigueur à la date fixée par décret pris sur la recommandation du ministre des Finances.