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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les faits déterminés liés à un REEI sont réputés s’être produits le 31 décembre 2008 dans l’ordre dans lequel ils se sont réellement produits et non pas à la date ou aux dates où ils se sont réellement produits.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), « fait déterminé lié à un REEI » s’entend d’un fait se produisant après 2008 et avant le 3 mars 2009 qui, selon le cas :

    • a) a pour effet d’établir un régime d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) remplit les conditions énoncées au paragraphe 146.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) a pour effet d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour un bénéficiaire qui est un particulier admissible au CIPH, au sens du même paragraphe, pour l’année d’imposition 2008 et qui résidait au Canada à la fin de cette année;

    • d) consiste à verser une cotisation au régime enregistré d’épargne-invalidité;

    • e) remplit l’exigence prévue à l’alinéa 3b) du Règlement sur l’épargne-invalidité;

    • f) consiste à prendre toute autre mesure afin de veiller à ce que le régime enregistré d’épargne-invalidité soit validement établi et les cotisations à ce régime, validement versées.

2008, ch. 28Loi d’exécution du budget de 2008

 Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 19(5) de la Loi d’exécution du budget de 2008 sont remplacés par ce qui suit :

A 
représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à toute année d’imposition terminée immédiatement avant le 26 février 2008;
B 
la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à toute année d’imposition terminée le 26 février 2008;

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 202(2)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • h) d’un paiement auquel l’alinéa 212(1)p) de la Loi s’applique,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 204(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) régie par un compte d’épargne libre d’impôt ou par un arrangement qui est réputé par l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 209. (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 204, 208, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’article 214 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • (6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146(8.92) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite, l’émetteur du régime est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2009.

  •  (1) L’article 215 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • (6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146.3(6.3) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un fonds enregistré de revenu de retraite, l’émetteur du fonds est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2009.

  •  (1) Le paragraphe 221(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204, 205 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’article 223 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Comptes d’épargne libre d’impôt

    • 223. (1) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu de remplir selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.

    • (2) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui fait un paiement dont le montant est à inclure, en application de l’alinéa 146.2(9)b) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

    • (3) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du compte selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si, au cours de l’année civile précédente, selon le cas :

      • a) la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;

      • b) un bien détenu par la fiducie devient un placement non admissible pour elle ou cesse de l’être.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.2) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux contrats de rente émis après 2008.

  •  (1) Le paragraphe 400(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 400. (1) Pour l’application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’une société :

      • a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;

      • b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.

    • (1.1) Dans la présente partie, le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

      • a) le revenu imposable de la société pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, selon le cas;

      • b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A 
        représente le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
        B 
        le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
  • (2) Le paragraphe 400(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) dans le cas où une société n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa, la société est réputée avoir un établissement stable à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’article 401 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    401. La présente partie s’applique au calcul du montant de revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’intertitre précédant l’article 402.1 et les articles 402.1 et 402.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    Agent payeur central

    • 402.1 (1) Dans la présente partie, si un particulier (appelé « employé » au présent article) est l’employé d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et accomplit un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une société qui n’est pas l’employeur, toute somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant égale au traitement ou salaire gagné par l’employé pour le service (appelé « traitement donné » au présent article) est réputée être un traitement versé par la société à son employé au cours de l’année d’imposition de la société pendant laquelle le traitement donné est versé si, à la fois :

      • a) au moment où le service est accompli :

        • (i) la société et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,

        • (ii) la société a un établissement stable dans la province donnée;

      • b) le service :

        • (i) est accompli par l’employé dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,

        • (ii) est accompli au profit ou pour le compte de la société dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite,

        • (iii) est d’un type qu’il est raisonnable de s’attendre à voir accomplir par des employés de la société dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);

      • c) la somme n’est pas incluse par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par la société.

    • (2) Dans la présente partie, toute somme réputée en vertu du paragraphe (1) être un traitement versé par une société à un employé de la société pour un service accompli dans une province donnée est réputée avoir été versée à l’un ou l’autre des employés suivants :

      • a) si le service est accompli dans un ou plusieurs établissements stables de la société dans la province donnée, un employé de l’établissement stable ou des établissements stables;

      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un employé d’un autre établissement stable (selon ce qu’il est raisonnable de déterminer dans les circonstances) de la société dans la province donnée.

    • (3) Est déduit dans le calcul, selon la présente partie, du traitement ou salaire versé au cours d’une année par un employeur le total des sommes représentant chacune un traitement donné versé par l’employeur au cours de l’année.

    • (4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique à la société et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour objet de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), le total de l’impôt sur le revenu à payer par la société en vertu d’une loi de la province donnée mentionnée à ce paragraphe.

    • (5) Pour l’application du présent article, une société de personnes est réputée être une société et l’année d’imposition de la société est réputée être l’exercice de la société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

 

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