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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.1, de ce qui suit :

Note marginale :Administrateurs et dirigeants de l’institution-relais

45.11 Les administrateurs et les dirigeants de l’institution-relais sont déchargés de toute responsabilité pour les dommages-intérêts, paiements, dédommagements et indemnités que toute personne pourrait exiger en raison d’actes ou d’omissions qu’ils font, de bonne foi, dans l’exercice de leurs attributions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.2, de ce qui suit :

Note marginale :Communication interdite — institution-relais
  • 45.3 (1) Sous réserve du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements sur les affaires d’une institution fédérale dotée du statut d’institution-relais ou d’une personne effectuant des opérations avec celle-ci sont confidentiels, sont traités en conséquence et ne peuvent être communiqués.

  • Note marginale :Durée de l’interdiction

    (2) L’interdiction s’applique tant que l’institution fédérale est dotée du statut d’institution-relais.

  • Note marginale :Exceptions — personnes et entités

    (3) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :

    • a) à une agence ou à un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans le but d’assurer l’observation de cette loi;

    • d) à la Société, pour l’accomplissement de ses fonctions ou parce qu’elle est actionnaire de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais;

    • e) au ministre des Finances, au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit;

    • f) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières;

    • g) à l’Agence du revenu du Canada, uniquement pour l’administration de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • h) à toute autre entité ou personne précisée par règlement, dans toute circonstance et selon toute condition réglementaires.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (4) L’interdiction ne s’applique pas si la communication est faite :

    • a) dans l’exercice des activités habituelles de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais;

    • b) dans le but de faciliter la vente d’actions ou d’actifs de celle-ci;

    • c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    • d) dans le rapport annuel ou le plan d’entreprise de la Société ou dans le cadre de leur établissement;

    • e) dans toute circonstance prévue par règlement;

    • f) dans toute autre circonstance où le conseil d’administration de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais juge nécessaire de la faire.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les circonstances où l’interdiction ne s’applique pas;

    • b) prévoir, pour l’application de l’alinéa (3)h), l’entité ou la personne à qui la communication peut être faite, les circonstances dans lesquelles elle peut être faite à cette entité ou cette personne et les conditions auxquelles elle est assujettie.

 L’article 3 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt

    (6.1) Malgré le paragraphe (2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant aux termes d’un compte d’épargne libre d’impôt — au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu — et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt fait par un particulier ou pour son compte sont, avec les autres sommes reçues du même déposant aux termes de tout autre compte d’épargne libre d’impôt et constituant un dépôt ou partie d’un dépôt fait par ce particulier ou pour son compte, réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué par ce particulier ou pour son compte.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    Canada Deposit Insurance Corporation Act

ainsi que de la mention « paragraphe 45.3(1) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

 Le paragraphe 4(1) de la Loi canadienne sur les paiements est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

  •  (1) L’article 85 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption : institution membre

      (2.1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à l’institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont la Société d’assurance-dépôts du Canada est actionnaire par suite de l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 10.01 de cette loi.

  • (2) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption : institution-relais

      (4) Les articles 88 et 89.2 à 104 et les sections II à IV ne s’appliquent ni à l’institution-relais, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une institution-relais.

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations

 L’article 3 de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • k) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre, le transfert d’une partie de son activité à une institution-relais est pour l’essentiel terminé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 235 et 254 et du paragraphe 257(1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) L’article 254 est réputé être entré en vigueur le 27 janvier 2009.

Section 3L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

Note marginale :1993, ch. 26, par. 4(1)
  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mission
    • 10. (1) La Société a pour mission de soutenir et de développer, directement ou indirectement :

      • a) le commerce intérieur ainsi que la capacité du Canada d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché intérieur;

      • b) le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international.

    • Note marginale :Complémentarité — produits et services commerciaux

      (1.01) En ce qui a trait au commerce et au marché intérieurs, la Société exerce sa mission en complémentarité avec les produits et services offerts par les institutions financières commerciales et les fournisseurs d’assurance commerciaux.

  • Note marginale :2001, ch. 33, art. 8

    (2) L’alinéa 10(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) quarante-cinq milliards de dollars.

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capital autorisé
  • 11. (1) Le capital autorisé de la Société, de trois milliards de dollars, est réparti en trente millions d’actions d’une valeur nominale de cent dollars chacune.

Note marginale :1993, ch. 26, art. 8
  •  (1) Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Limite de responsabilité
    • 24. (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser vingt milliards de dollars :

  • Note marginale :1993, ch. 26, art. 8

    (2) Le passage du paragraphe 24(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Note marginale :Abrogation
  •  (1) L’alinéa 10(1)a) et le paragraphe 10(1.01) de la même loi, édictés par le paragraphe 260(1), sont abrogés deux ans après leur entrée en vigueur.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger ce délai.

  • Note marginale :Ententes conclues avant l’abrogation

    (3) L’abrogation de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), n’a aucune incidence sur les ententes qu’Exportation et développement Canada a conclues dans l’exercice du volet de sa mission prévu à cet alinéa. Malgré cette abrogation, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces ententes ou qu’elle estime liée à celles-ci.

  • Note marginale :Suspension

    (4) L’application des paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada est suspendue pour la période débutant à l’entrée en vigueur de l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), et se terminant à l’abrogation de cet alinéa.

  • Note marginale :Opérations effectuées avant l’abrogation

    (5) Malgré le paragraphe (4), les paragraphes 5(2) et 6(2) et (3) du Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada ne s’appliquent pas aux nouvelles opérations qu’Exportation et développement Canada effectue pendant que l’alinéa 10(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 260(1), est en vigueur et ce, même après l’abrogation de cet alinéa. Malgré cette abrogation, Exportation et développement Canada peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à la mise en oeuvre de ces opérations ou qu’elle estime liée à celles-ci.

 

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