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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37x)

 L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Maintien des prix

Note marginale :Maintien des prix
  • 76. (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :

    • a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :

      • (i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,

      • (ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;

    • b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.

  • Note marginale :Personne visée par l’ordonnance

    (3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :

    • a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;

    • b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;

    • c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.

  • Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

    (4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ont entre eux des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :

    • a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;

    • b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.

  • Note marginale :Prix de détail proposé

    (5) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur, en faisant la proposition, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a influencé, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.

  • Note marginale :Prix annoncé

    (6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.

  • Note marginale :Refus de fournir

    (8) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, qu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a persuadé un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie et que la persuasion a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne de continuer à se comporter ainsi ou exiger qu’elle entretienne des relations commerciales avec le fournisseur en question aux conditions de commerce normales.

  • Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

    (9) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) à l’égard du comportement visé au sous-alinéa (1)a)(ii) ne peut être rendue si le Tribunal est convaincu que la personne ou catégorie de personnes visée au sous-alinéa avait l’habitude, quant aux produits fournis par la personne visée au paragraphe (3) :

    • a) de les sacrifier à des fins de publicité et non d’en tirer profit;

    • b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;

    • c) de faire de la publicité trompeuse;

    • d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.

  • Note marginale :Application

    (10) Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée par une personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a pris des mesures ou non à l’égard de l’objet de la demande.

  • Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 et 90.1

    (11) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

    • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

    • b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

  • Définition de « conditions de commerce »

    (12) Pour l’application du présent article, « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.

Note marginale :2000, ch. 15, par. 13(2)
  •  (1) Les alinéas 78(1)j) et k) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2000, ch. 15, par. 13(3)

    (2) Le paragraphe 78(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2002, ch. 16, art. 11.4
  •  (1) Les paragraphes 79(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

      (3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, de 15 000 000 $.

    • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

      (3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

      • a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

      • b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;

      • c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;

      • d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

      • e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

      • f) tout autre élément pertinent.

    • Note marginale :But de la sanction

      (3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.

  • Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    (2) Le paragraphe 79(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92

      (7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

      • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

      • b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

 L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application des articles 45, 77 et 90.1

90. Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où il porte sur l’exclusivité, ni l’article 90.1 ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.

Accords ou arrangements empêchant ou diminuant sensiblement la concurrence

Note marginale :Ordonnance
  • 90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :

    • a) interdisant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — d’accomplir tout acte au titre de l’accord ou de l’arrangement;

    • b) enjoignant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — de prendre toute autre mesure, si le commissaire et elle y consentent.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour décider s’il arrive à la conclusion visée au paragraphe (1), le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties à l’accord ou à l’arrangement;

    • b) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties à l’accord ou à l’arrangement;

    • c) les entraves à l’accès à ce marché, notamment :

      • (i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,

      • (ii) les barrières interprovinciales au commerce,

      • (iii) la réglementation de cet accès;

    • d) les effets de l’accord ou de l’arrangement sur les entraves visées à l’alinéa c);

    • e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans ce marché;

    • f) le fait que l’accord ou l’arrangement a entraîné la disparition d’un concurrent dynamique et efficace ou qu’il entraînera ou pourrait entraîner une telle disparition;

    • g) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

    • h) tout autre facteur pertinent à l’égard de la concurrence dans le marché qui est ou serait touché par l’accord ou l’arrangement.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le Tribunal ne peut fonder sa conclusion uniquement sur des constatations relatives à la concentration ou à la part de marché.

  • Note marginale :Exception dans les cas de gains en efficience

    (4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) dans les cas où il conclut que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord ou de l’arrangement et que ces gains n’auraient pas été réalisés si l’ordonnance avait été rendue ou ne le seraient vraisemblablement pas si l’ordonnance était rendue.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le Tribunal ne peut fonder uniquement sur une redistribution de revenu entre plusieurs personnes sa conclusion que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.

  • Note marginale :Facteurs pris en considération

    (6) Pour décider si l’accord ou l’arrangement aura vraisemblablement pour effet d’entraîner les gains en efficience visés au paragraphe (4), le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas :

    • a) par une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;

    • b) par une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.

  • Note marginale :Exception

    (8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :

    • a) il a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;

    • b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

    • c) il a sensiblement empêché ou diminué la concurrence dans la fourniture de services visant à favoriser l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.

  • Note marginale :Exception

    (9) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) en ce qui touche :

    • a) un accord ou un arrangement intervenu entre des institutions financières fédérales, au sens du paragraphe 49(3), à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait qu’il a été conclu à sa demande ou avec son autorisation pour les besoins de la politique financière;

    • b) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait que cette fusion est dans l’intérêt public, ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;

    • c) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard duquel le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.

  • Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 79 et 92

    (10) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien :

    • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

    • b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.

  • Définition de « concurrent »

    (11) Au paragraphe (1), « concurrent » s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.

 

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