Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.00 » est remplacé par « 9801.10.10, 9801.10.20 ».

 Le chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9945.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « Turbines à gaz ou leurs parties; » est supprimé.

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « 9801.10.00 » est remplacé par « 9801.10.10, 9801.10.20 ».

 Le chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à l’annexe 5 de la présente loi.

 Les nos tarifaires 8504.50.20 et 8536.69.20 de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi sont abrogés.

  •  (1) La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à l’annexe 6 de la présente loi.

  • (2) La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 7 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :8 septembre 2008
  •  (1) Les articles 123 à 127 et le paragraphe 220(1) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2008.

  • Note marginale :28 janvier 2009

    (2) Les articles 122 et 128 à 219 et le paragraphe 220(2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 janvier 2009.

PARTIE 4

ASSURANCE-EMPLOI

Note marginale :1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

 L’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Taux de cotisation pour 2010

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :

Note marginale :Avantages accordés par la présente loi

73.1 Le Compte d’assurance-emploi est crédité le 1er août 2010 de la somme déterminée par le ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au titre de la présente loi, prévues dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009, lequel coût est estimé à 2 900 000 000 $ dans ce budget.