Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2009-03-12
224. (1) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 8 de la présente loi.
(2) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 9 de la présente loi.
Prestataires à l’étranger
Note marginale :Paragraphe 55(7)
225. Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.
Projet pilote visant l’accroissement des prestations
Note marginale :Projet pilote no 10
226. (1) L’article 77.6 du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir cessé d’avoir effet le deuxième samedi précédant la sanction de la présente loi.
Note marginale :Transition
(2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1).
Taux de cotisation prévus par la Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Présomption
227. L’article 66.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 9 du chapitre 5 des Lois du Canada (2001), est réputé avoir eu le libellé suivant :
Note marginale :Taux de cotisation pour 2002 et 2003
66.1 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2002 et celui pour l’année 2003 sont respectivement de 2,2 % et de 2,1 %.
Note marginale :Présomption
228. L’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 25 du chapitre 22 des Lois du Canada (2004), est réputé avoir eu le libellé suivant :
Note marginale :Taux de cotisation pour 2005
66.3 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2005 est de 1,95 %.
Disposition transitoire
Note marginale :Application
229. Le paragraphe 224(1) s’applique à tout prestataire dont la période de prestations n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et ne débute pas après le 11 septembre 2010.
Dispositions de coordination
Note marginale :2008, ch. 28
230. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2008.
(2) Si l’article 127 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 222 de la présente loi :
a) cet article 222 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Taux de cotisation pour 2010
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
(3) Si l’article 222 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 127 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 127, l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Taux de cotisation pour 2010
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 127 de l’autre loi et celle de l’article 222 de la présente loi sont concomitantes, cet article 222 est réputé être entré en vigueur avant cet article 127, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
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