Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

 L’article 3 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt

    (6.1) Malgré le paragraphe (2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant aux termes d’un compte d’épargne libre d’impôt — au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu — et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt fait par un particulier ou pour son compte sont, avec les autres sommes reçues du même déposant aux termes de tout autre compte d’épargne libre d’impôt et constituant un dépôt ou partie d’un dépôt fait par ce particulier ou pour son compte, réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué par ce particulier ou pour son compte.

Modifications corrélatives

Note marginale :L.R., ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

    Canada Deposit Insurance Corporation Act

ainsi que de la mention « paragraphe 45.3(1) » en regard de ce titre de loi.

Note marginale :L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

Loi canadienne sur les paiements

 Le paragraphe 4(1) de la Loi canadienne sur les paiements est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

Note marginale :L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

  •  (1) L’article 85 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption : institution membre

      (2.1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à l’institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont la Société d’assurance-dépôts du Canada est actionnaire par suite de l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 10.01 de cette loi.

  • (2) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption : institution-relais

      (4) Les articles 88 et 89.2 à 104 et les sections II à IV ne s’appliquent ni à l’institution-relais, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni à la Société d’assurance-dépôts du Canada, en tant que société d’État mère d’une filiale à cent pour cent qui est une institution-relais.