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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

PARTIE IV.1INVESTISSEMENTS PORTANT ATTEINTE À LA SÉCURITÉ NATIONALE

Note marginale :Champ d’application

25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

  • a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;

  • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);

  • c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :

    • (i) possède un établissement au Canada,

    • (ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,

    • (iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.

Note marginale :Avis
  • 25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);

    • b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

    • c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire :

    • a) soit un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);

    • b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.

Note marginale :Investissements sujets à examen
  • 25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

    • b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Observations

    (4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent :

    • a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

      • (i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

      • (ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
  • 25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :

    • a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;

    • b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :

      • (i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,

      • (ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;

    • c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.

  • Note marginale :Copie du décret

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.

  • Note marginale :Obligation de se conformer au décret

    (3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.

Note marginale :Renseignements en vue du contrôle

25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.

Note marginale :Décisions et décrets définitifs

25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

 

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