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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délai

      (1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.

  • (2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délai

      (2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Rapport

Note marginale :Établissement et dépôt

38.1 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi, sauf la partie IV.1; le ministre rend le rapport public.

  •  (1) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;

    • b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;

  • (2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • d.2) omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.4;

  • (3) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en demeure

      (2) S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.2(3) ou 25.3(5), soit au paragraphe 25.4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.

    • Note marginale :Contenu de la mise en demeure

      (3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Note marginale :Nouvel engagement

39.1 S’il est d’avis que le non-Canadien a omis de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de l’investissement au sujet duquel il est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre peut, une fois l’investissement effectué, accepter un nouvel engagement du non-Canadien.

  •  (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
    • 40. (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.

  • (2) Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance judiciaire

      (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

  • (3) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir soit du contrôle de l’entreprise canadienne, soit de son investissement dans l’unité, selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;

  • (4) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;

  • (5) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) ordonnance enjoignant au non-Canadien, à la personne ou à l’unité de fournir les renseignements exigés par le ministre ou le directeur.

  • (6) Les paragraphes 40(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance judiciaire — personne ou unité

      (2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de conformité peut rendre l’ordonnance que justifient, à son avis, les circonstances, et notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

    • Note marginale :Créance de Sa Majesté

      (3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2)d) ou du paragraphe (2.1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.

    • Note marginale :Outrage

      (4) Quiconque refuse ou omet de se conformer aux ordonnances visées aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.

 

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