Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence (L.C. 2009, ch. 21)

Sanctionnée le 2009-06-23

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Privilège maritime

Définition de « bâtiment étranger »

  • 139. (1) Au présent article, « bâtiment étranger » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • Note marginale :Privilège maritime

    (2) La personne qui exploite une entreprise au Canada a un privilège maritime à l’égard du bâtiment étranger sur lequel elle a l’une ou l’autre des créances suivantes :

    • a) celle résultant de la fourniture — au Canada ou à l’étranger — au bâtiment étranger de marchandises, de matériel ou de services pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;

    • b) celle fondée sur un contrat de réparation ou d’équipement du bâtiment étranger.

  • Note marginale :Service demandé par le propriétaire

    (2.1) Sous réserve de l’article 251 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et pour l’application de l’alinéa (2)a), dans le cas de l’acconage et du gabarage, le service doit avoir été fourni à la demande du propriétaire du bâtiment étranger ou de la personne agissant en son nom.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le privilège maritime peut être exercé en matière réelle à l’égard du bâtiment étranger qui n’est pas :

    • a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;

    • b) un navire accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou a été intentée l’action le concernant.

  • Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

    (4) Le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux créances garanties par un privilège maritime au titre du présent article.

Prescription

Note marginale :Action se rapportant au droit maritime

140. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute action se rapportant au droit maritime canadien relativement à la navigation et la marine marchande se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du litige.

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Incompatibilité

Note marginale :Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

141. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

142. L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret.