Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence (L.C. 2009, ch. 21)
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Sanctionnée le 2009-06-23
14. La mention « (article 24) » qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par « (article 24 et paragraphes 26(2) et 31(1)) ».
15. L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :
PARTIE 3
Texte des réserves faites au titre de l’article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
1. Créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord.
16. La mention « (article 35) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par « (articles 35 et 40) ».
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 4, des annexes 5 à 8 figurant à l’annexe de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
Note marginale :2002, ch. 8, par. 40(4)
18. Le paragraphe 43(8) de la version anglaise de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrest
(8) The jurisdiction conferred on the Federal Court by section 22 may be exercised in rem against any ship that, at the time the action is brought, is owned by the beneficial owner of the ship that is the subject of the action.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
19. Toute demande en recouvrement de créance présentée au titre de l’article 85 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est traitée comme si elle avait été présentée au titre de l’article 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.
20. L’administrateur et l’administrateur adjoint qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu des articles 94 ou 95, selon le cas, de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Note marginale :L.R., ch. A-12
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Note marginale :2001, ch. 6, art. 109
21. L’article 2.1 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la responsabilité en matière maritime
2.1 Les dispositions de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.
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