Loi sur l’Équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens (L.C. 2010, ch. 18)

Sanctionnée le 2010-12-15

Loi sur l’Équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens

L.C. 2010, ch. 18

Sanctionnée 2010-12-15

Loi favorisant l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens en donnant suite à la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs)

SOMMAIRE

Le texte confère un nouveau droit d’inscription au registre des Indiens à la suite de la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rendue le 6 avril 2009 dans l’affaire McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs).

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens.

Note marginale :L.R., ch. I-5

LOI SUR LES INDIENS

Note marginale :L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4
  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la version française de la Loi sur les Indiens précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription
    • 6. (1) Sous réserve de l’article 7, toute personne a le droit d’être inscrite dans les cas suivants :

  • Note marginale :L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4

    (2) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;

  • Note marginale :L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 4

    (3) L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions;

    • c.1) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) le nom de sa mère a été, en raison du mariage de celle-ci, omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu de l’alinéa 12(1)b) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions,

      • (ii) son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

      • (iii) elle est née à la date du mariage visé au sous-alinéa (i) ou après cette date et, à moins que ses parents se soient mariés avant le 17 avril 1985, est née avant cette dernière date,

      • (iv) elle a eu ou a adopté, le 4 septembre 1951 ou après cette date, un enfant avec une personne qui, lors de la naissance ou de l’adoption, n’avait pas le droit d’être inscrite;

  • (4) Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) la personne visée à l’alinéa (1)c.1) et qui est décédée avant l’entrée en vigueur de cet alinéa est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.