Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2010-12-15
Note marginale :Auto-incrimination
48. Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 12 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Violation
Note marginale :Constitution d’une violation
49. Toute contravention à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ou révisé au titre de l’article 35 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par règlement.
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre
Note marginale :Règlements
50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
c) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;
d) régir la détermination d’une somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement.
Note marginale :Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de 5 000 $ pour toute violation pour laquelle les faits reprochés ont été commis soit par toute organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales, et, dans les autres cas, de 25 000 $.
Note marginale :Procès-verbaux
51. Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Ouverture de la procédure
Note marginale :Verbalisation
52. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal mentionne :
a) le nom du contrevenant;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la sanction à payer;
d) les délai et modalités de paiement;
e) sous réserve des règlements, la somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.
Note marginale :Sommaire des droits
(2) Figure aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus au présent article et aux articles 53 à 66, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.
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