Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
Texte complet :
Sanctionnée le 2010-12-15
Note marginale :Certificat de non-paiement
58. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 57(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
59. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Charge de la preuve
60. En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si le contrevenant est responsable.
Note marginale :Participants à la violation
61. En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
62. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Violation continue
63. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Note marginale :Confiscation
64. Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet faisant l’objet d’une violation qui est saisi au titre de la présente loi dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation; il en est alors disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
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