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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Note marginale :1995, ch. 42, par. 45(3)

 Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sortie avec escorte

    (5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales ou administratives prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.

Note marginale :1995, ch. 42, par. 48(1)

 Le paragraphe 133(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assignation à résidence

    (4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Note marginale :1995, ch. 42, sous-al. 71a)(xviii)(F)

 Le paragraphe 134(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 30

 Le paragraphe 134.2(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1995, ch. 42, par. 50(2)
  •  (1) Le paragraphe 135(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office

      (1.1) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, à l’exception de la peine discontinue visée à l’article 732 du Code criminel ou de la peine purgée dans la collectivité conformément à l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 de cette loi, sa libération conditionnelle ou d’office est suspendue à la date de la condamnation à la peine supplémentaire.

    • Note marginale :Arrestation et réincarcération

      (1.2) En cas de suspension de la libération conditionnelle ou d’office au titre du paragraphe (1.1), un membre de la Commission ou toute personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation du délinquant et ordonner sa réincarcération :

      • a) soit jusqu’à ce que la suspension soit annulée;

      • b) soit jusqu’à ce que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin;

      • c) soit jusqu’à l’expiration légale de la peine.

    • Note marginale :Transfèrement

      (2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement du délinquant — réincarcéré aux termes des paragraphes (1) ou (1.2) ou à la suite de la condamnation à la peine supplémentaire mentionnée au paragraphe (1.1) — ailleurs que dans un pénitencier.

  • Note marginale :1995, ch. 42, par. 50(3)

    (2) Le passage du paragraphe 135(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la suspension

      (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée aux termes de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son dossier et :

  • (3) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi à la Commission en cas de nouvelle condamnation

      (3.1) Dans le cas où la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant est suspendue au titre du paragraphe (1.1) ou dans le cas où le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est suspendue au titre du paragraphe (1) est condamné à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), la suspension est maintenue et la personne que le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste renvoie le dossier du délinquant à la Commission dans le délai applicable prévu au paragraphe (3), le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas.

  • Note marginale :1995, ch. 42, par. 50(4) et (5)

    (4) Le paragraphe 135(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen par la Commission : peine d’au moins deux ans

      (5) Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen :

      • a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société :

        • (i) elle met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant,

        • (ii) elle la révoque dans le cas contraire;

      • b) si elle n’a pas cette conviction, elle annule la suspension;

      • c) si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.

  • (5) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ineffectivité

      (6.2) Lorsque la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant au titre du paragraphe (5) et que la date d’admissibilité de celui-ci à la libération conditionnelle, déterminée conformément à l’un des articles 119 à 120.3, est postérieure à celle de l’annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale, sous réserve du paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, selon le cas.

    • Note marginale :Annulation de la libération conditionnelle

      (6.3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a annulé la suspension de la libération conditionnelle, la Commission peut, préalablement à la mise en liberté conditionnelle du délinquant au titre du paragraphe (6.2), annuler celle-ci ou y mettre fin si le délinquant est déjà en liberté.

    • Note marginale :Révision

      (6.4) Si elle rend sa décision en vertu du paragraphe (6.3) sans audience, la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser et confirmer ou annuler la décision.

  • Note marginale :1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 19, ch. 42, par. 50(7); 1997, ch. 17, art. 32.1

    (6) Les paragraphes 135(9.1) à (9.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (1.1)

      (9.1) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :

      • a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);

      • b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.

    • Note marginale :Libération conditionnelle ineffective

      (9.2) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (1.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire — à purger à la suite de la peine en cours —, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation à la peine supplémentaire, égale au temps d’épreuve relatif à cette peine. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci n’ait été révoquée ou qu’il n’y ait été mis fin.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 33

 Le passage du paragraphe 135.1(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen par la Commission

    (6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, avant l’expiration de la période maximale prévue au paragraphe (2) :

    • a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période n’est pas élevé;

Note marginale :1997, ch. 17, art. 33

 L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat d’arrêt en cas de cessation ou révocation

136. Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas suivants :

  • a) sa libération conditionnelle a pris fin, a été révoquée ou est devenue ineffective au titre du paragraphe 135(9.2);

  • b) sa libération d’office a pris fin ou a été révoquée ou il n’y a plus droit en raison d’un changement de date apporté au titre du paragraphe 127(5.1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

Note marginale :Arrestation sans mandat : violation de conditions

137.1 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat le délinquant qui a violé ou qu’il trouve en train de violer une condition de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, sauf si :

  • a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter le délinquant, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier le délinquant ou d’empêcher que la violation se poursuive ou se répète;

  • b) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas le délinquant, celui-ci omettra de se présenter devant le surveillant de liberté conditionnelle pour être traité selon la loi.

 

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