Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Note marginale :1999, ch. 5, par. 49(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Circonstances à prendre en considération

      (2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

  • (2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

      (4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

      • a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;

      • b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.

    • Note marginale :Peine minimale

      (5) Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

  • 19. 
    Amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :
    • (1) 
      amphétamine (α-méthylbenzène-éthanamine)
    • (2) 
      N-éthylamphétamine (N-éthyl α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (3) 
      méthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (STP) (diméthoxy-2,5 4,α-diméthylbenzèneéthanamine)
    • (4) 
      méthylènedioxy-3,4 amphétamine (MDA) (α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (5) 
      diméthoxy-2,5 amphétamine (diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (6) 
      méthoxy-4 amphétamine (méthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (7) 
      triméthoxy-2,4,5 amphétamine (triméthoxy-2,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (8) 
      N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (9) 
      éthoxy-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (éthoxy-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (10) 
      méthoxy-5 méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (11) 
      N,N-diméthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,N,α-triméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (12) 
      N-éthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-éthyl α-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (13) 
      éthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (DOET) (éthyl-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzène- éthanamine)
    • (14) 
      bromo-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (bromo-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (15) 
      chloro-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (chloro-4 diméthoxy-2,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (16) 
      éthoxy-4 amphétamine (éthoxy-4 α-méthylbenzèneéthanamine)
    • (17) 
      benzphétamine (N-benzyl N,α-diméthylbenzèneéthanamine)
    • (18) 
      Npropyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (α-méthyl N-propyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
    • (19) 
      (hydroxy-2 éthyl)-N méthyl-α benzèneéthanamine
    • (20) 
      N-hydroxy méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-[α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl]hydroxylamine)
    • (21) 
      triméthoxy-3,4,5 amphétamine (triméthoxy-3,4,5 α-méthylbenzèneéthanamine)
  • 20. 
    Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2) ainsi que ses sels et dérivés
  • 21. 
    Acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels