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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) La définition de « réhabilitation », au paragraphe 490.011(1) de la version française du Code criminel, est abrogée.

  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (2) La définition de pardon, au paragraphe 490.011(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “pardon”

    « pardon »

    pardon means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 that has not been revoked.

  • (3) Le paragraphe 490.011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « suspension du casier »

    “record suspension”

    « suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.

  • (4) Le paragraphe 490.011(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « pardon »

    “pardon”

    « pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué.

Note marginale :2007, ch. 5, art. 15
  •  (1) Le paragraphe 490.015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :2007, ch. 5, art. 15

    (2) Le paragraphe 490.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle demande

      (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

 L’alinéa 490.022(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2007, ch. 5, art. 24; 2010, ch. 17, par. 16(2)

 Les paragraphes 490.026(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4

 L’alinéa 672.35c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

Note marginale :2000, ch. 1, art. 9

 Le paragraphe 750(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande de rétablissement des droits

    (4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, par. 45(3)(F)

 Le paragraphe 753.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réduction de la période de surveillance

    (3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

1998, ch. 37Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

 Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension du casier

    (8) Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

 L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

2010, ch. 5Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves

 La Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire

12. La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée ou délivrée avant cette date et qui n’a pas été révoquée ni annulée.

Note marginale :Entrée en vigueur

13. L’article 12 est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2010.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

Note marginale :1991, ch. 43, art. 18

 L’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • h) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.

Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
  •  (1) La définition de « réhabilitation », à l’article 227 de la version française de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2007, ch. 5, art. 4

    (2) La définition de pardon, à l’article 227 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “pardon”

    « pardon »

    pardon means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code that has not been revoked.

  • (3) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « suspension du casier »

    “record suspension”

    « suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.

  • (4) L’article 227 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « pardon »

    “pardon”

    « pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel qui n’a pas été révoqué.

 

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