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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
  •  (1) Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :2007, ch. 5, art. 4

    (2) Le paragraphe 227.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle demande

      (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.

Note marginale :2007, ch. 5, art. 4; 2010, ch. 17, par. 53(2)

 Les paragraphes 227.12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 L’alinéa 82(1)d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

  • d) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

 Le sous-alinéa 119(1)n)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,

 Le sous-alinéa 120(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.

 Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (5) Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.

Modifications terminologiques

 Dans les passages ci-après, « Commission nationale des libérations conditionnelles » est remplacé par « Commission des libérations conditionnelles du Canada » :

Dispositions transitoires

Note marginale :Nouvelles demandes de réhabilitation

 Sous réserve de l’article 162, la demande de réhabilitation présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard d’une infraction visée à l’alinéa 4a) ou b) de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et perpétrée avant cette date est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version modifiée par la présente partie, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension du casier.

Note marginale :Demandes en instance : Loi sur le casier judiciaire

 La demande de réhabilitation qui est présentée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article est traitée en conformité avec la Loi sur le casier judiciaire, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Mention : autres lois

 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :

Note marginale :Réhabilitation en vigueur : Loi sur le casier judiciaire

 La Loi sur le casier judiciaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à la réhabilitation qui a été octroyée à la date d’entrée en vigueur de la Loi limitant l’admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, chapitre 5 des Lois du Canada (2010), ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas été révoquée ni annulée.

Note marginale :Mention : autres lois

 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :

 

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