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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

 Les articles 65 et 66 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Choix en cas d’éventuel assujettissement à la peine applicable aux adultes
    • 67. (1) Le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (2) lorsque :

  • (2) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix en cas d’infraction grave : Nunavut

      (3) Dans une procédure au Nunavut, le tribunal pour adolescents, avant la présentation du plaidoyer de l’adolescent, appelle celui-ci à faire son choix dans les termes prévus au paragraphe (4) lorsque :

 L’article 68 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction incluse

      (2) Dans le cas où il a donné avis, en application du paragraphe 64(2), de son intention de demander l’assujettissement à la peine applicable aux adultes de l’adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction incluse qu’il a commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le procureur général peut présenter la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).

 L’article 70 de la même loi est abrogé.

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audition des demandes

71. Le tribunal pour adolescents saisi de la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes) procède à l’audition de celle-ci au début de l’audience pour la détermination de la peine, sauf si la demande a fait l’objet d’un avis de non-opposition. Il donne aux deux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion de se faire entendre.

  •  (1) Les paragraphes 72(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine applicable aux adultes
    • 72. (1) Le tribunal pour adolescents ordonne l’assujettissement à la peine applicable aux adultes s’il est convaincu que :

      • a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;

      • b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.

    • Note marginale :Ordonnance d’assujettissement à une peine spécifique

      (1.1) Dans le cas contraire, il ordonne le non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (2) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal de l’existence des conditions visées au paragraphe (1).

    • Note marginale :Rapport préalable au prononcé de la peine

      (3) Pour rendre l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1), le tribunal doit examiner le rapport prédécisionnel.

  • (2) Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel

      (5) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) fait partie de la peine.

 L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Imposition de la peine applicable aux adultes
  • 73. (1) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal pour adolescents lui impose la peine applicable aux adultes.

  • Note marginale :Imposition d’une peine spécifique

    (2) Dans le cas où il rend l’ordonnance visée au paragraphe 72(1.1) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose une peine spécifique.

 L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision à l’égard de l’interdiction de publication
  • 75. (1) Lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction avec violence, le tribunal pour adolescents décide s’il est indiqué de rendre une ordonnance levant l’interdiction prévue au paragraphe 110(1) de publier tout renseignement de nature à révéler que l’adolescent a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal peut rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication s’il est convaincu, compte tenu de l’importance des principes et objectif énoncés aux articles 3 et 38, qu’il y a un risque important que l’adolescent commette à nouveau une infraction avec violence et que la levée de l’interdiction est nécessaire pour protéger le public contre ce risque.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe au procureur général de convaincre le tribunal que l’ordonnance est indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel

    (4) Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fait partie de la peine.

 Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Adolescent âgé de moins de dix-huit ans

    (2) Aucun adolescent âgé de moins de dix-huit ans ne peut purger tout ou partie de sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier.

 L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes et avis

81. Les demandes visées aux articles 64 et 76 sont faites, et les avis au tribunal visés à ces articles sont donnés, soit oralement, en présence de l’autre partie, soit par écrit, avec copie signifiée personnellement à celle-ci.

  •  (1) L’alinéa 82(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le tribunal pour adolescents peut tenir compte de la déclaration de culpabilité lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes);

  • (2) L’alinéa 82(4)a) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 82(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de déterminer la peine applicable aux adultes à imposer.

 L’alinéa 110(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction avec violence et à l’égard duquel le tribunal pour adolescents a rendu, en vertu du paragraphe 75(2), une ordonnance levant l’interdiction de publication;

 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures extrajudiciaires

    (1.1) Il incombe au corps de police de tenir un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires qu’il prend à l’endroit de tout adolescent.

 L’alinéa 119(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • o) toute personne, pour vérifier l’existence d’un casier judiciaire dans le cas où la vérification est exigée par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de bénévoles ou de fourniture de services;

 Les alinéas 120(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction visée à l’alinéa b), de cinq ans à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j);

  • b) dans le cas d’un adolescent déclaré coupable d’une infraction grave avec violence à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis prévu au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), une période indéfinie à compter de l’expiration de la période applicable visée aux alinéas 119(2)h) à j).

 L’article 160 de la même loi est abrogé.

 L’article 162 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

162. Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.

Disposition transitoire

Note marginale :Infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent article

 Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a commis, alors qu’elle était dans l’adolescence, une infraction qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite avant cette entrée en vigueur est assujettie à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version modifiée par la présente partie, comme si l’infraction avait été commise après cette entrée en vigueur, sauf que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’infraction :

  • a) la définition de « infraction avec violence » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans sa version édictée par le paragraphe 167(3);

  • b) l’alinéa 3(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par le paragraphe 168(1);

  • c) l’alinéa 38(2)f) de cette loi, édicté par l’article 172;

  • d) l’alinéa 39(1)c) de cette loi, dans sa version édictée par l’article 173;

  • e) l’article 75 de cette loi, dans sa version édictée par l’article 185.

 

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