Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Note marginale :L.R., ch. S-18

Modification de la Loi sur l’immunité des États

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

 L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité terroriste »

“terrorist activity”

« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel dans les cas où l’acte ou l’omission en cause est commis, le 1er janvier 1985 ou après cette date, par un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Soutien du terrorisme — sens

2.1 Pour l’application de la présente loi, un État étranger soutient le terrorisme s’il commet, au profit ou au regard de toute entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 de cette loi ou le serait s’il avait été commis au Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Soutien du terrorisme
  • 6.1 (1) L’État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe (2) ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme le 1er janvier 1985 ou après cette date.

  • Note marginale :Liste d’États étrangers

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir une liste sur laquelle il peut, dès lors et par la suite, inscrire tout État étranger s’il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cet État soutient ou a soutenu le terrorisme.

  • Note marginale :Établissement de la liste

    (3) La liste doit être établie dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Demande de radiation

    (4) Le ministre des Affaires étrangères, saisi d’une demande écrite présentée par un État étranger, décide, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il existe des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier cet État de la liste.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (5) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

    (6) L’État étranger ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (4) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le ministre a terminé l’examen mentionné au paragraphe (7).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (7) Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le ministre des Affaires étrangères :

    • a) examine celle-ci, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour savoir si les motifs visés au paragraphe (2) justifiant l’inscription d’un État étranger sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cet État de la liste;

    • b) examine la liste, après consultation de ce ministre, pour savoir s’il existe des motifs, visés au paragraphe (2), justifiant l’inscription sur cette liste d’un État étranger non encore inscrit sur celle-ci et recommande au gouverneur en conseil d’inscrire ou non cet État sur la liste.

  • Note marginale :Effet de l’examen

    (8) L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Fin de l’examen

    (9) Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Effet de la radiation sur les actions en justice

    (10) La radiation de l’État étranger de la liste après que des actions ont été intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme n’a pas pour effet de restaurer l’immunité de juridiction de celui-ci dans ces actions ou dans tout appel ou procédure d’exécution connexe.

  • Note marginale :Activité terroriste

    (11) L’État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe (2) à l’égard duquel un tribunal compétent a conclu qu’il avait soutenu le terrorisme ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions intentées contre lui relativement à une activité terroriste à laquelle il s’est livré.