Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Modifications corrélatives

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

Note marginale :1998, ch. 9, art. 9

 L’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Purpose

2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.

Note marginale :1996, ch. 14, art. 2

 Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prohibited grounds of discrimination
  • 3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.

Note marginale :1992, ch. 22, art. 13
  •  (1) La définition de conviction for which a pardon has been granted, à l’article 25 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1992, ch. 22, art. 13

    (2) La définition de « état de personne graciée », à l’article 25 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « état de personne graciée »

    “conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”

    « état de personne graciée » État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé.

  • (3) L’article 25 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”

    « état de personne graciée »

    conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered means a conviction of an individual for an offence in respect of which a pardon has been granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code or a record suspension has been ordered under the Criminal Records Act, that has not been revoked or ceased to have effect;

1992, ch. 47Loi sur les contraventions

 L’article 63 de la version française de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de casier judiciaire

63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20
  •  (1) La définition de « réhabilitation », au paragraphe 490.011(1) de la version française du Code criminel, est abrogée.

  • Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

    (2) La définition de pardon, au paragraphe 490.011(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “pardon”

    « pardon »

    pardon means a conditional pardon granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 that has not been revoked.

  • (3) Le paragraphe 490.011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « suspension du casier »

    “record suspension”

    « suspension du casier » Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée.

  • (4) Le paragraphe 490.011(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « pardon »

    “pardon”

    « pardon » Pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 qui n’a pas été révoqué.

Note marginale :2007, ch. 5, art. 15
  •  (1) Le paragraphe 490.015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pardon ou suspension du casier

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

  • Note marginale :2007, ch. 5, art. 15

    (2) Le paragraphe 490.015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle demande

      (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

 

Date de modification :